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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société des associations mutuelles "Le Conservateur", société à forme tontinière, dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., H..., I..., Z..., D...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle G..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Boulloche, avocat de la société des associations mutuelles "Le Conservateur", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 10 février 1989) et la procédure, M. A... a exercé depuis 1975 les fonctions d'agent général de la société des associations mutuelles "Le Conservateur" ; que le 15 mars 1978, il s'est vu confier, en plus, des activités d'inspecteur de la société ; qu'il a prétendu que le mandat dont il bénéficiait avait alors été remplacé par un contrat d'inspecteur salarié ; que l'existence d'un contrat de travail n'ayant pas été reconnue par la société, M. A... a donné sa démission et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas lié avec la société par un contrat de travail et de l'avoir condamné à payer à cette société une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que premièrement, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que M. A... a exercé ses activités d'inspecteur pour le compte de la société AMC en application de l'article 11 du statut des agents généraux d'assurance, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. A... faisant valoir que si l'article 11 du statut des agents généraux d'assurance mentionne qu'"en dehors des travaux de gestion prévus dans son traité de nomination, l'agent général peut être appelé à effectuer des travaux supplémentaires ou chargé de missions pour le compte de la société qu'il représente", ces travaux
supplémentaires et missions doivent être ponctuels et s'inscrire dans le cadre de l'agence du titulaire alors que la fonction d'inspecteur de M. A... était permanente et lui imposait des tâches qui n'étaient pas directement liées à son agence ; alors, en deuxième lieu, que manque de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants
du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. A... n'était aucunement lié par un contrat de travail avec la société AMC, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. A... qui faisait valoir que les tâches d'inspecteur constituent une fonction d'autorité impliquant un lien hiérarchique, que les inspecteurs de compagnie d'assurance relèvent toujours du statut de salarié et que la lettre de nomination de M. A... décrivait ses attributions en termes rigoureusement identiques à celles des inspecteurs salariés de la société AMC ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a aussi omis de prendre en considération le fait invoqué par M. A... dans ses conclusions d'appel que, pour l'exercice de ses fonctions d'inspecteur M. A... ne conservait plus une autonomie que pour l'organisation de ses horaires de travail et était lié dans les autres aspects de son travail par des directives précises de la société AMC, était astreint à des objectifs et à des comptes-rendus d'activité, devait rédiger des rapports mensuels de production, devait déclarer à l'avance ses dates de vacances et était astreint à des réunions de fixation d'objectifs et à des assemblées générales d'inspecteurs organisées par la société au siège de celle-ci, tous éléments consacrant l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; alors en troisième lieu, que manque aussi de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut d'existence d'un contrat de travail liant M. A... à la société AMC du fait que celui-ci exerce d'autres mandats d'agent général pour d'autres compagnies et possède son propre cabinet de courtages, de telles activités parallèles, à les supposer contraires aux obligations d'un contrat de travail n'étant pas de nature à disqualifier le contrat de travail ; et alors, en quatrième lieu, que la qualification donnée par les parties à leur contrat ne
peut avoir pour effet d'écarter les dispositions d'ordre public du contrat de travail, de sorte que viole les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui justifie le défaut d'existence d'un contrat de travail, en l'espèce aux motifs que M. A... aurait "reconnu" qu'il n'en existait pas ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les activités de M. A... comme inspecteur relevaient des travaux supplémentaires et missions prévus par l'article 11 du statut des agents généraux d'assurances et que les relations entre la société et M. A... étaient marquées par l'indépendance juridique de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir
qu'il n'existait dans les rapports entre les parties aucun lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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