Cour d'appel, 20 juin 2013. 13/02888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02888
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juin 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 20 JUIN 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02888
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - 4ème chambre - RG n° 2013J00089
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS CHARLES GOUDRY & CIE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son Président, Monsieur [Z] [X], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE (Me Arnaud ROIRON) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0132)
assistée de : Me Thibaut ROQUES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0132)
INTIME :
Maître [H] [K]
en qualité d'Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS CHARLES GOUDRY & CIE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par : la SELARL LDCF AVOCATS (Me Chien Hui LIN - DELISPOSTI) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1593)
assisté de : Me Chien Hui LIN - DELISPOSTI de la SELARL LDCF AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : D1593)
INTIME :
Maître [H] [Q]
pris en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS CHARLES GOUDRY & CIE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par : la SELARL LDCF AVOCATS (Me Chien Hui LIN - DELISPOSTI) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1593)
assisté de : Me Chien Hui LIN - DELISPOSTI de la SELARL LDCF AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : D1593)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Sur déclaration de cessation de paiements du 22 janvier 2013, la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES GOUDRY & Cie (société GOUDRY) exploitant une entreprise de marbrerie funéraire, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 février suivant du tribunal de commerce de Créteil ayant désigné Maître [H] [K] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [H] [Q] en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a, en outre, fixé au 6 août 2011 la date de cessation des paiements.
Ultérieurement, sur requête du président du tribunal de commerce de Créteil, l'affaire a été délocalisée, par ordonnance du 5 mars 2013 du Premier président de la cour de céans, auprès du tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement du 26 mars suivant, a maintenu Maître [K] et Maître [Q] dans leur fonction respective. Enfin, par jugement du 24 avril 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement en liquidation judiciaire, Maître [Q] étant désigné liquidateur.
Vu l'appel interjeté le 13 février 2013, par la société GOUDRY, à l'encontre du jugement du 6 février 2013 du tribunal de commerce de Créteil en intimant Maître [K] et Maître [Q] ès qualités et ses ultimes écritures télé-transmises le 10 avril 2013, limitant son recours à la date de cessation de paiements en demandant à la cour de la fixer au 6 février 2013 ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 7 mai 2013 par Maître [K] ès qualités et Maître [Q] ès qualités d'abord de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la société GOUDRY, aux termes desquelles :
- l'administrateur judiciaire demande sa mise hors de cause, sa mission ayant pris fin avec la conversion du redressement en liquidation judiciaire par le jugement précité,
- le mandataire-liquidateur judiciaire poursuit la confirmation du jugement du 6 février 2013 à titre principal ou, subsidiairement, de fixer la date de cessation de paiement 'à une date antérieure au 6 février 2013, laquelle sera appréciée par la cour d'appel ' ;
SUR CE, la cour :
Considérant que la société GOUDRY :
- reproche essentiellement aux premiers juges de n'avoir pas fondé leur décision sur des éléments factuels et expose que les 22 inscriptions de privilège apparaissant à la date du 6 février 2013, concernaient des dettes qui avaient été payées mais dont les formalités de main-levée n'avaient pas été effectuées auprès du Registre du commerce, et que depuis la décision du tribunal, 15 inscriptions sont désormais radiées,
- précise que, clôturant son exercice annuel le 31 mars, elle a cédé un droit au bail au prix de 240 K€, au cours de l'exercice courant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, de sorte qu'elle a été en mesure de payer les salaires et les charges sociales y afférent ;
Que Maître [Q] soutient qu'il résulte de l'analyse combinée du relevé des inscriptions et privilèges, des comptes de la société et des créances déclarées au passif, que la société GOUDRY 'était objectivement en état de cessation de paiements à la date du 6 août 2011'en faisant essentiellement état :
- du maintient, parmi les 7 inscriptions restantes de privilège d'une inscription d'un montant de 1.387 € par la caisse de retraite MALAKOFF MEDERIC (Arrco) à la date du 25 février 2011 et de 6 inscriptions de l'URSSAF s'échelonnant du 22 juin 2012 au 24 janvier 2013 totalisant 38.545 €,
- du défaut de règlement des cotisations de MALAKOFF MEDERIC des 4ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2011, quatre trimestres de l'année 2012 et 1er trimestre 2013, totalisant 32.249,60 €, et de l'URSSAF pour la période de mars 2012 à février 2013 totalisant 137.725,74 €,
- du défaut de règlement à l'administration fiscale de créances totalisant 134.881,50 € au titre de la CFE 2012 et de la TVA du 1er mars au 31 décembre 2012, outre la trésorerie municipale de [Localité 3] à raison de 4.256 € 'd'impôts divers depuis le 8 décembre 2008 ', de la taxe foncière 2011 et de l'indemnité d'occupation de la période du 1er avril au 31 décembre 2012, l'ensemble totalisant 19.837,17 €,
pour en déduire que 'le passif exigible pour lequel l'actif de l'entreprise n'a pas pu faire face existait depuis le 4ème trimestre 2010 et de manière générale, depuis une date antérieure à celle du prononcé de l'ouverture de la procédure collective du 6 février 2013' ;
Mais considérant que la charge de la preuve incombe à la personne qui demande la fixation de la date de la cessation des paiements à une époque antérieure au dépôt de la déclaration correspondante par le débiteur et qu'en application de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation de paiements résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible à la date retenue ;
Que la réalisation d'un actif et l'encaissement du prix, d'un montant de 240 K€, n'est pas contesté ;
Considérant qu'en se bornant à relever l'existence au 6 août 2011au plus tard 'd'inscriptions de privilèges par les organismes sociaux sans que la débitrice ne justifie d'accords de paiement' et en en déduisant qu'à cette date, 'l'entreprise ne payait plus ses charges sociales et n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes' le tribunal n'a pas établi l'existence d'un état de cessation de paiement à la date retenue, la seule inscription de privilèges étant insuffisante à démontrer le caractère exigible des dettes garanties ;
Que l'ensemble des passifs exigibles invoqués par Maître [Q] résultent des déclarations de créances au passif de la procédure collective sans que le mandataire judiciaire, ne précise clairement celles d'entre elles qui auraient été exigibles antérieurement, ni davantage la date exacte de leur exigibilité ;
Que le défaut de paiement de dettes exigibles est, à lui seul, insuffisant à démontrer l'état de cessation de paiements à la date invoquée, en absence de l'établissement du montant de l'actif disponible à la même date ;
Qu'en entremêlant les périodes sans déterminer à une date précise les montants respectifs du passif exigible et de l'actif disponible, le mandataire judiciaire n'a pas davantage rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'état de cessation de paiement antérieurement au dépôt de la déclaration de cessation de paiements par la débitrice ;
Qu'en se bornant à demander subsidiairement la fixation de la date de cessation de paiement 'à une date antérieure au 6 février 2013, laquelle sera appréciée par la cour d'appel ', Maître [Q] ne formule pas réellement avec suffisamment de précision, une prétention au sens du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause Maître [H] [K] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES GOUDRY & Cie,
Réforme le jugement du 6 février 2013 du tribunal de commerce de Créteil du chef de la date de la cessation de paiements et statuant à nouveau,
Fixe provisoirement au 22 janvier 2013 la date de la cessation des paiements de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES GOUDRY & Cie,
Confirme le jugement pour le surplus,
Met les dépens à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES GOUDRY & Cie et précise qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Admet, en tant que de besoin, les avocats postulant de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER F. FRANCHI
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