Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-70.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-70.163
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Chamigny, Mairie de Chamigny (Seine-et-Marne),
en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 10 mars 1988 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Melun, au profit de :
1°) Mme Claudine C..., demeurant à Epagny, Vic-sur-Aisne (Aisne),
2°) Mme Antoinette A..., demeurant Chenicourt à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir),
3°) M. Jean Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4°) Mme Mireille X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
5°) Mme Liliane E..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
6°) Mme Denise F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°) Mme Colette Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
8°) Mme Solange B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
9°) Mme Jacqueline D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
10°) Mme Paul G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Chamigny, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que la juridiction administrative ayant annulé définitivement les arrêtés déclarant l'utilité publique et la cessibilité d'immeubles, sur le fondement desquels l'ordonnance attaquée a été prise, cette décision doit elle-même, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
-d! ANNULE l'ordonnance rendue le 10 mars 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Chamigny, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal de grande instance de Melun, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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