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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° C 20-22.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.208 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 septembre 2020), la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du [Localité 4] (la caisse) ayant classé l'activité de ses conducteurs de travaux sous le code risque 45.4LE à effet du 1er janvier 2018, la société [5] (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de rétablir le classement des conducteurs de travaux de la société sous le code risque 74.2CE, alors :
« 1°/ que le code risque 74.2CE est relatif à la « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc.) » ; qu'il fait ainsi référence à des activités de pure conception ou d'élaboration de projet, se situant en amont des chantiers ; qu'il ne tient aucun compte de la dimension de contrôle desdits chantiers ; qu'en appliquant ce code risque à l'activité des conducteurs de travaux, après avoir pourtant constaté que ces derniers devaient « diriger et organiser le chantier », la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°/ que le code risque 45.4LE relatif aux « travaux d'isolation, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs) » est applicable aux salariés amenés par leurs fonctions d'encadrement, de direction ou techniques à se déplacer sur les chantiers portant sur des travaux d'isolation et de finitions ; qu'en limitant le bénéfice de ce code risque aux seuls salariés participant directement aux travaux d'isolation ou de finitions ou aux travaux d'aménagements intérieurs, pour refuser de l'appliquer aux conducteurs de travaux intervenant sur des chantiers liés à cette catégorie de travaux, la Cour nationale a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le second dans celle issue de l'arrêté du 15 février 2017 :
3. Aux termes du premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
4. Pour l'application de ce texte, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe du second.
5. Selon l'annexe du second de ces textes, dans sa rédaction applicable au litige, les salariés affectés à des travaux de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc...) » portant le code risque 74.2CE sont assujettis à une cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au taux net de 1,1 et les salariés affectés à des travaux « d'isolation, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs) » portant le code risque 45.4LE sont assujettis à une cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au taux net de 6,1.
6. Pour accueillir la demande de la société de classement de l'activité de ses conducteurs de travaux sous le code risque 74.2CE, l'arrêt relève qu'au regard des différentes définitions apportées par les parties, le métier de conducteur de travaux est polyvalent, que le conducteur de travaux est ainsi le responsable de l'exécution des travaux d'un ou plusieurs chantiers, qu'il exerce son métier directement sur les chantiers, dirige et organise le chantier, compose les équipes dirigées par le chef de chantier, surveille l'agencement des travaux, achète et répartit les matériaux, rédige les rapports, dialogue avec les ingénieurs et les riverains du chantier. Il retient que les conducteurs de travaux ne sauraient relever du code risque 45.4LE
qui ne vise que les travaux d'isolation et/ou de finitions et les travaux d'aménagements intérieurs et qu'au contraire, le code risque 74.2CE correspond mieux à leur activité de conseil, de suivi et de supervision.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conducteurs de travaux n'exercent pas des fonctions de conception de projet mais des fonctions d'organisation, de coordination et de contrôle à tous les stades de la réalisation des chantiers qu'ils conduisent, ce qui les expose aux mêmes risques que les salariés qui travaillent sur ces chantiers portant en l'occurrence sur des travaux d'isolation et/ou de finitions et des travaux d'aménagements intérieurs classés sous le code risque 45.4LE, la Cour nationale a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte des énonciations du point 7 que l'activité des conducteurs de travaux de la société relevant du code risque 45.4LE « travaux d'isolation, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs) », il y a lieu de rejeter le recours de la société.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la société [5] contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de [Localité 3] de classement à compter du 1er janvier 2018 de l'activité des conducteurs de travaux sous le code risque 45.4LE « travaux d'isolation, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs) » ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du [Localité 4] la
somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 4]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu de rétablir le classement des conducteurs de travaux de la société [5] sous le code risque 74.2 CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) et de rectifier les taux de cotisation, et d'AVOIR annulé en conséquence la décision de la CARSAT [Localité 4] ;
1) ALORS QUE le code risque 74.2 CE est relatif à la « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc) » ; qu'il fait ainsi référence à des activités de pure conception ou d'élaboration de projet, se situant en amont des chantiers ; qu'il ne tient aucun compte de la dimension de contrôle desdits chantiers ; qu'en appliquant ce code risque à l'activité des conducteurs de travaux, après avoir pourtant constaté que ces derniers devaient « diriger et organiser le chantier », la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2) ALORS QUE le code risque 45.4 LE relatif aux « Travaux d'isolation, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs) » est applicable aux salariés amenés par leurs fonctions d'encadrement, de direction ou techniques à se déplacer sur les chantiers portant sur des travaux d'isolation et de finitions ; qu'en limitant le bénéfice de ce code risque aux seuls salariés participant directement aux travaux d'isolation ou de finitions ou aux travaux d'aménagements intérieurs, pour refuser de l'appliquer aux conducteurs de travaux intervenant sur des chantiers liés à cette catégorie de travaux, la CNITAAT a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.