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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 424-2 du code de l'environnement et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le président du tribunal administratif d'Amiens, saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral ayant fixé au 10 août 2001 l'ouverture de la chasse aux canards et aux limicoles, a par ordonnance du 9 août 2001, suspendu l'exécution de cette décision; que le 10 août, M. X..., président de la fédération des chasseurs de la Somme, a participé à une action de chasse et incité les autres chasseurs à chasser malgré la suspension de l'arrêté ; que La Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs, dite Roc, a assigné M. X..., devant le tribunal de grande instance d'Amiens sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter la ligue Roc de sa demande, l'arrêt retient que la méconnaissance de l'ordonnance de référé ayant suspendu provisoirement l'effet de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2001 est insuffisante pour engager la responsabilité civile de M. X... à l'égard de la ligue Roc ; que cette ordonnance a par définition un caractère provisoire et n'autorise pas à présumer l'illégalité de l'arrêté préfectoral en vertu duquel M. X... s'est cru autorisé à chasser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'association La Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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