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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/01100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01100

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01100 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZUQ Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 19h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Q] [L] né le 16 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par Me MATHIEU, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, non comparant MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés par M. [Q] [L], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Q] [L], au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 26 février 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2026, à 15h25, par M. [Q] [L] ; - Vu les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine reçues le 28 février 2026 à 17h15 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Q] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [Q] [L], né le 16 mars 1994 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF du même jour. La mesure a été prolongée pour la troisième fois par e magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 26 février 2026. Monsieur [Q] [L] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de déclarer la requête irrecevable en raison d'une absence de registre actualisé, signé et conforme aux exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soulève, en outre, un manque de diligences de l'administration et une absence de perspectives d'éloignement réelles en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes. Réponse de la cour Sur la recevabilité de l'appel L'article 933 du code de procédure civile énonce que « La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. » Le 3° de l'article 54 du même code prévoit que doit être indiqué : « Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs » En l'espèce, et contrairement à ce qui est affirmé, la déclaration d'appel comporte bien la mention de l'identité complète de l'appelant, Monsieur [Q] [L], auquel il ne peut être reproché de ne pas disposer d'un document d'identité alors même qu'il est étranger en situation irrégulière. La déclaration d'appel sera donc dite recevable. Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celle de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce figure sur la copie du registre actualisée des différentes mentions procédurales. Cependant, les seules signatures y étant apposées sont celle de l'intéressé et du greffe lors de l'arrivée au centre de rétention administrative et de la notification des droits, le 1er janvier 2026. Il n'est, dans ces conditions, pas possible de s'assurer du moment auquel el registre a été actualisé et par qui. Il s'en déduit que le registre non émargé rend la requête irrecevable et conduit à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, DECLARONS la requête du préfet irrecevable ; DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [Q] [L] en rétention administrative, RAPPELONS à Monsieur [Q] [L] son obligation de quitter le territoire national; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz