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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-86.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.950

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Milivoje, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2005, qui, pour délit de fuite et violence avec arme, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 ans de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-13 et L. 434-10 et suivants du code pénal, des articles L. 231-1 et suivants du code de la route, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Milivoje X... coupable de délit de fuite et de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité avec usage d'une arme, en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire durant 3 ans, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs propres que, "les faits tels qu'ils ressortent de la prévention, sont exactement repris au jugement, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé ; qu 'il suffit de rappeler que le 22/10/2002 à 19 heures, à Villemandeur (45), le véhicule Renault Scenic de Guy Y... était accroché par un camion qui ne s'arrêtait pas ; que rejoint par la victime et un témoin, le conducteur du poids lourd refusait de reconnaître ce fait et fonçait délibérément sur le Scenic pour se frayer un passage et fuir à nouveau ; que la victime donnait aux enquêteurs un signalement précis du camion et de la remorque tels qu'elle avait pu les relever ; que par des motifs précis, pertinents et circonstanciés que la Cour fait siens, c'est à bon droit que le tribunal a retenu Milivoje X... dans les liens de la prévention en constatant exactement que les éléments objectifs du dossier faisaient apparaître un faisceau d'indices concordants en faveur de la culpabilité du prévenu que ne suffisaient pas à combattre ses seules dénégations, étant rappelé en particulier qu'il correspond, quoi qu'il en dise, au signalement détaillé qui en a été donné par la victime et par un témoin des faits étranger aux deux parties, que ces derniers avaient eu le loisir de le voir de près puisqu'ils se sont présentés à hauteur de sa cabine pour tenter en vain d'obtenir des explications après le premier accrochage et qu'ils ont ainsi été en mesure de l'identifier formellement le 15 novembre 2002 lors d'une présentation derrière une vitre sans tain, peu important dès lors la contestation portant sur le fait de savoir s'il conduisait son propre tracteur ou celui de son collègue et voisin Z..., lequel au demeurant n'a fourni aucune explication crédible quant à la dissimulation de 38 km, dans le temps des faits, telle que constatée sur son propre disque d'enregistrement par les services de la direction générale de l'Equipement" ; "et aux motifs expressément adoptés que, "la description du poids lourd et l'immatriculation relevée, à un chiffre prêt, correspondent aux tracteurs d'une entreprise locale de même que la description du chauffeur coïncide parfaitement avec celle de l'un des employés de cette même entreprise ; que si la direction des transports relève que les disques de contrôle du véhicule affecté à l'emploi du prévenu exclut sa circulation au moments des faits, elle relève en revanche qu'un autre véhicule de l'entreprise, identique et dont l'immatriculation ne diffère que d'un chiffre, est équipé de disques de contrôles surchargés : 38 km ayant été frauduleusement parcourus ; qu'il s'agit du véhicule affecté à l'emploi de M. Z..., collègue du prévenu, d'une morphologie curieusement similaire à la description qu'a faite un témoin du passager assis à côté de l'auteur des violences ; qu'il n'est pas anodin de relever que MM. X... et Z... demeurent tous deux à toute proximité du lieu du délit ; que Milivoje Tordoric, précisément décrit par la victime et un témoin avant de leur être présenté, est formellement reconnu d'eux ; que le prévenu, poursuivant dans ses constantes dénégations, assure ne pas être dégarni et en veut pour preuve la surface de son crâne qu'il exhibe au tribunal ; qu'or, les victime et témoin ne prétendent pas avoir vu le dessus de ce crâne et n'auraient pu le voir depuis la chaussée alors que la cabine des poids lourds est surélevé ; qu'il est encore relevé que, le jour des faits, le prévenu avait commencé à 5 heures 50 une journée de travail d'une durée de 9 heures 45, ce qui corrobore l'air fatigué que les victime et témoin lui ont trouvé à 19 heures ; que l'inhabituelle excitation du prévenu peut logiquement puiser sa cause dans cette fatigue mais aussi dans l'inquiétude éprouvée d'avoir à rendre compte d'un sinistre sur un véhicule professionnel hors des heures autorisées de circulation ; que les violences n'ont pu avoir pour objet que de dissuader la victime de se faire entendre ; que l'ensemble de ces faits constitue un faisceau d'indices précis et concordants que ne suffisent pas à combattre les dénégations du prévenu, peu important de savoir si, au moment des faits, il pilotait le véhicule affecté à son usage ou un autre véhicule de l'entreprise" ; "alors que, premièrement, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux conclusions du prévenu surtout lorsque ce dernier à l'appui de son argumentation fait valoir des moyens péremptoires ; qu'au cas d'espèce, en cause d'appel, Milivoje X... avait produit une attestation de Mme A... qui témoignait de ce qu'elle avait passé la soirée avec celui-ci le 22 octobre 2002 et qu'au moment des faits, ils se trouvaient ensemble à son domicile ; qu'en entrant dans les liens de la prévention, sans examiner, ne serait-ce que pour la dire non probante, cette attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et de la même façon, il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z..., entendu sous serment en qualité de témoin, a confirmé ne pas avoir passé la soirée avec Milivoje X... le 22 octobre 2002 ; qu'ainsi en relevant que Milivoje X..., au moment des faits, conduisait le véhicule de ce témoin qui aurait été assis a ses côtés, sans s'expliquer sur ces déclarations, dont elle n'a pas remis en cause la véracité, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, s'agissant de l'identification du poids lourd, Milivoje X... avait fait valoir qu'il aurait pu s'agir d'un véhicule vendu par son employeur à une autre société située dans le même département, ce qui expliquerait que les couleurs du camion seraient restées inchangées et que le numéro d'immatriculation se rapproche de ceux identifiant les véhicules de la société Sabatte ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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