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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de RENNES, dans le procès instruit contre Francis X..., prévenu de vols ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Guingamp, en date du 14 février 1992, le nommé Francis X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Guingamp, comme prévenu des délits susvisés ;
Attendu que, par jugement du 27 mai 1991, le tribunal correctionnel de Guingamp s'est déclaré d incompétent au motif que les faits poursuivis auraient été commis à Valence, que le prévenu est domicilié à Chatenay-Malabry et qu'il ne peut être fait application d'aucun des critères prévus par les articles 382 et 203 du Code de procédure pénale ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1991 ;
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant le tribunal correctionnel de Nanterre qui statuera sur la prévention ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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