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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° X 19-25.166
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
M. [P] [P], domicilié chez M. [G], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.166 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° X 19-25.166
1. [U] [P] [P], se disant né le [Date anniversaire 1] 2002, s'est pourvu en cassation le 3 décembre 2019 contre l'arrêt du 8 octobre 2019 qui déclare irrecevable son appel-nullité formé contre la décision du 12 mars 2019 par laquelle le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a, avant dire droit, ordonné une expertise médico-légale pour apprécier son âge physiologique.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que, selon ses déclarations, M. [P] est majeur depuis le 6 octobre 2020.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° X 19-25.166 ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
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