jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Les Dancings de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 1983), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir été rendu par des magistrats ayant délibéré dans une formation différente de celle devant laquelle les débats avaient eu lieu, alors, selon le moyen, "qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les mentions contradictoires de l'arrêt aux termes desquelles la Cour d'appel, bien que composée différemment lors des débats et lors du délibéré, aurait délibéré dans la formation de l'audience des plaidoiries, ne permettent pas de s'assurer de l'observation des prescriptions de l'article 447 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les magistrats qui ont délibéré sont les mêmes que ceux qui avaient assisté aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué que les Compagnies d'assurances Groupe de Paris Risques divers et Groupe de Paris Vie, propriétaires d'un immeuble à usage commercial, et leur locataire, la société Les Dancings de Paris, ont conclu le 22 février 1972 une transaction par laquelle la locataire s'obligeait à mettre fin à une sous-location partielle et les bailleurs à renouveler, le 1er janvier 1973, le bail ayant pris effet le 1er janvier 1964 ; qu'il était stipulé que le montant du loyer serait fixé "à défaut d'accord amiable selon les modalités prévus par les dispositions légales" ; qu'un désaccord est né entre les parties sur la portée de cette stipulation, en raison de l'intervention du décret du 3 juillet 1972 ;
Attendu que la société Les Dancings de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le prix du nouveau bail serait fixé selon la valeur locative, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté non équivoque de celui au bénéfice de qui le droit est institué ; qu'en jugeant que "les dispositions légales" auxquelles les parties ont soumis, par convention du 22 février 1972, la fixation du prix du bail renouvelé à venir, étaient nécessairement, à défaut de précision, celles applicables à la date de leur accord et non celles en vigueur à la date de prise d'effet du bail renouvelé, la Cour d'appel a présumé de la renonciation de la société les Dancings de Paris aux règles du plafonnement instituées en sa faveur postérieurement audit accord, et violé l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, la société preneuse ne pouvait valablement renoncer de façon anticipée à un droit d'ordre public ; qu'en jugeant que par une convention du 22 février 1972, la société les Dancings de Paris avait entendu soumettre la fixation du prix du bail renouvelé à venir aux seules dispositions légales applicables à la date de ladite convention, la Cour d'appel a nécessairement estimé que cette société avait renoncé à l'avance au bénéfice des règles du plafonnement instituées ultérieurement, et en vigueur à la date de la prise d'effet du bail renouvelé, et violé ainsi l'article 7 du décret du 3 juillet 1972" ;
Mais attendu que les articles 23 à 23-6 du décret du 30 septembre 1953, introduits dans ce texte par le décret du 3 juillet 1972, ne figurent pas parmi ceux auxquels l'article 35 du premier de ces décrets confère un caractère impératif ; que la Cour d'appel, recherchant la commune intention des parties pour apprécier l'existence d'un droit définitivement consacré avant le 3 juillet 1972, a souverainement retenu, sans présumer une renonciation de la part du locataire, que pour mettre un terme à une situation litigieuse née d'une sous-location critiquable, ces parties n'avaient pu avoir en vue d'autres dispositions légales que celles qui régissaient la matière à l'époque et d'où il résultait que le loyer devait être fixé à la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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