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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 90-60.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.243

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., Union Locale des Syndicats CGT, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Healthco France, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Gérard Y..., demeurant ... à Brie-sur-Marne (Val-de-Marne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle -de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Cochard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz