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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2003), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (la CRCAM), a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X... entre les mains de la SACEM, sur le fondement de deux actes notariés de prêt ; que, parallèlement, la CRCAM a obtenu une autorisation de saisir les rémunérations des débiteurs, suivant deux jugements d'un tribunal d'instance qui ont toutefois dit que la créance portera intérêt à taux nul, en application de l'article L. 145-13 du code du travail ; que, saisi d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SACEM, un juge de l'exécution a, par un premier jugement du 5 juillet 2001, déclaré irrecevable comme tardive la contestation mais a dit cependant n'y avoir lieu à "valider" la saisie dans la mesure où celle-ci s'était révélée infructueuse ; que M.et Mme X... ont alors fait assigner la CRCAM pour voir libérer sous astreinte le solde créditeur du compte d'auteur de M. X... auprès de la SACEM ; que par un second jugement, le juge de l'exécution a constaté qu'en exécution de la saisie-attribution pratiquée, la SACEM était tenue de verser à la
CRCAM le solde créditeur du compte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation de la créance de la CRCAM et d'avoir constaté que cette créance s'élevait à la date du 14 mai 2001 à la somme de 28 559,07 euros, alors, selon le moyen, que le greffier ne saurait assister au délibéré des magistrats ; que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2002, "la cour d'appel étant composée de : Mme Nicole Girerd, conseiller, faisant fonction de président, Mme Marie-José Valantin, conseiller, M. Hervé Stéphan, conseiller, assistée de Mme Bernadette Y... de Z..., greffier, qui en ont délibéré conformément à la loi" ; que de telles mentions laissant entendre que le greffier a assisté au délbéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation de la créance de la CRCAM et d'avoir constaté que cette créance s'élevait à la date du 14 mai 2001 à la somme de 28 559,07 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article L. 145-13 du code du travail ne trouvait application qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la saisie des rémunérations du débiteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, motivant sa décision et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la décision prise par le juge d'instance sur le fondement de ce texte n'interdisait pas au créancier de pratiquer une saisie-attribution en vue du recouvrement du solde de sa créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la CRCAM Atlantique-Vendée la somme de 2 000 euros et à la SACEM la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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