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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-18.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.604

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que la créance de la société Halpades, maître d'ouvrage, du chef de l'avance de démarrage se trouvait éteinte par compensation, et que, si l'architecte avait commis quelques erreurs de calcul, celles-ci avaient été rectifiées par ses soins, en sorte que la société HLM Halpades ne pouvait affirmer qu'elle en avait subi un quelconque préjudice, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Halpades aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société HLM Halpades à payer à la société Claude Jacquet la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société HLM Halpades ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz