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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.107

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de l'entreprise Danielle Rebuffat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1983, en qualité de plombier par l'entreprise Rebuffat, a été victime d'un accident du travail le 1er mars 1991 ; (qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 4 juin 1991 du fait de cet accident et jusqu'au 30 avril 1992 du fait d'un accident du travail antérieur) ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 5 mai 1992 apte à l'essai, devant éviter toute manutention lourde ; que l'employeur l'a licencié le 20 mai 1992 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Attendu que l'entreprise Rebuffat soulève la déchéance du pourvoi en faisant valoir que M. X... qui a formulé une déclaration de pourvoi le 23 décembre 1997 ne comportant aucun exposé des faits ni moyens de cassation, n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans les délais prescrits par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement à ces énonciations, la déclaration de pourvoi comporte des moyens de cassation ; que le pourvoi est recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la reprise du travail a été fixée au 6 mai 1992 date à laquelle l'employeur a engagé la procédure de licenciement sans la moindre recherche des mesures de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié ; que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, que les articles VIII-15 et VIII-181 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment applicable prévoit que l'indemnité de repas n'est pas due dans trois cas : l'ouvrier prend effectivement ses repas à son domicile, un restaurant de l'entreprise existe sur le lieu du travail, le repas est fourni gratuitement par l'entreprise ; que l'entreprise Rebuffat ne produit pas de preuve justifiant que M. X... prend son déjeuner à sa résidence habituelle alors que la preuve est imputable à l'employeur ; que la convention collective ne précise pas du temps nécessaire à la prise des repas ; que du fait que le salarié a pris ses déjeuners en dehors de sa résidence habituelle l'indemnité de repas est due sans justificatif ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions de travail du salarié lui permettaient de regagner sa résidence pour prendre son repas ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que le contrat de travail du salarié avait été résilié pour inaptitude, énonce qu'il résulte d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie que les arrêts de travail de l'intéressé à compter du 4 juin 1991 ont le caractère de maladie simple et non professionnelle ; Attendu cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que la cour d'appel en se bornant à constater que l'arrêt de travail, à l'issue duquel le salarié a été licencié pour inaptitude avait été pris en charge par la CPAM au titre de la maladie, et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture du contrat avait pour origine, comme le soutenait le salarié, l'accident du travail dont il avait été victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi recevable ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Entreprise Danielle Rebuffat aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz