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Tribunal judiciaire, 04 mars 2026. 25/00025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00025

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT rendu le 04 Mars 2026 N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNPG DEMANDERESSE : Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ACTIFRANCS, représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. SAFIR IMMO INVESTISSEMENT, ayant son siège à [Localité 1], [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Lucie DUJARDIN substitutant Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [N] [F] [X] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Edouard DEVOS substituant Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE CREANCIERS INSCRITS : - La Société GENERALE représentée par Me Jérôme LESTOILLE substituant Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE - Le TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 3] NORD non comparant - Le TRESOR PUBLIC TRESORERIE DE [Localité 4] non comparant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER Premier Vice-Président adjoint, Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026 JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE 25/25 -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement autorisant la vente amiable en date du 17 septembre 2025, le juge de l’exécution a statué selon le dispositif suivant : -constate que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ; -dit que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 6 344,97 €, outre les intérêts postérieurs au 8 novembre 2024 ; -autorise la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ; -dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 euros net vendeur ; -taxe les frais de poursuite à la somme de 5 812,64 euros ; -dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ; -dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 7 janvier 2026 à 9 H 00 ; -dit que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe. *** A l’audience de rappel du 7 janvier 2026, la partie saisie n'a pu justifier d'aucune vente ni d'aucun compromis de vente. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. L'article R 322-25 dernier alinéa du même code précise qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article R 322-22. L'article R322-22 du même code précise en ces troisième et quatrième alinéas que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l’espèce, la partie saisie ne peut justifier d'aucune signature de son compromis de vente et le créancier poursuivant a demandé le renvoi en vente forcée. Il convient dès lors d'ordonner la vente forcée du bien saisi. 25/25 -3- PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 17 juin 2026 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], LILLE, salle 1.16 ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ; DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, La greffière Le juge de l’exécution Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

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Tribunal judiciaire 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz