Cour de cassation, 20 mai 1987. 87-81.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.160
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- S. S.,
- S. N.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DIJON en date du 29 janvier 1987 qui les a renvoyés devant la Cour d'assises du département de la SAONE et LOIRE sous les accusations, S. S. et N. S., de vols avec arme et tentatives d'homicide volontaire, N. S. de vol ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, propre à S. S., et pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que Me L., avocat au barreau de Mâcon qui avait été le premier conseil désigné par l'inculpé S. S. avant que celui-ci ne désigne également Me P., avocat au Barreau de Lyon, n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la Chambre d'accusation ;
"alors que la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que lorsqu'un inculpé a plusieurs conseils, cette formalité doit être respectée à l'égard des deux premiers conseils choisis lorsqu'il n'a pas désigné lequel d'entre eux devait se voir adresser les convocations et notifications et lorsqu'ils appartiennent à des barreaux différents ; qu'en l'espèce où l'inculpé S. S. s'était vu désigner d'office, Me L. du barreau de Mâcon, et avait ensuite choisi Me P., du barreau de Lyon pour assurer sa défense aux côtés de Me L., sans autres indications, il résulte des principes susrappelés que ces deux avocats désignés devaient, à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, se voir notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, propre à S. S. et pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire du 15 mars 1985 (D.263) et de toute la procédure subséquente ;
"alors que lorsqu'un inculpé a désigné plusieurs avocats appartenant à des barreaux différents pour l'assister lors de l'instruction préparatoire et qu'il n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être envoyées à chacun des deux premiers conseils choisis ; qu'en l'espèce où l'inculpé S. S. s'était vu désigner d'office Me L., du barreau de Mâcon, et avait ensuite choisi Me P., du barreau de Lyon, pour assurer sa défense aux côtés de Me L., sans autre indication, il résulte des principes susrappelés que ces deux avocats devaient à peine de nullité, être convoqués aux interrogatoires de leur client ; que dès lors, Me L. n'ayant pas reçu de convocation pour l'interrogatoire susvisé et tous ceux qui sont intervenus postérieurement, il appartenait à la Chambre d'accusation de prononcer même d'office, la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la Chambre d'accusation, s'il désigne plusieurs conseils, l'inculpé doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi, ainsi qu'au deuxième conseil, lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;
Attendu qu'il appert de la procédure que Me L., avocat au barreau de Mâcon, a été, sur demande du juge d'instruction, désigné en qualité d'avocat d'office de S. S. le 14 septembre 1984 ; que, le 18 septembre 1984, la famille de cet inculpé a demandé à Mme P., avocat au barreau de Lyon, d'assurer la défense de l'intéressé ; que, le même jour, ce dernier avait informé le juge d'instruction de Mâcon de sa désignation, en précisant qu'il avait demandé à son confrère L., de Mâcon, "pour plus de commodité", de suivre avec lui l'instruction ;
Qu'aucun document du dossier ne révèle que l'inculpé ait fait connaître au magistrat instructeur celui de ses conseils auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;
Attendu que, dans ces conditions, les diverses convocations auraient dû être envoyées aux deux conseils, le second n'étant en effet pas inscrit au même barreau que le premier ;
Attendu, d'autre part, qu'en méconnaissance des principes ci-dessus spécifiés, seul, Me P. a été convoqué pour assister à l'interrogatoire de S. S. du 15 mars 1885, auquel il n'était d'ailleurs pas présent ; que la cassation est encourue de ce chef,
Attendu que Me L. n'a pas davantage été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la Chambre d'accusation, que cette omission procède d'une méconnaissance des mêmes principes ci-dessus rappelés, et que la cassation est également encourue de ce chef ;
Sur le cinquième moyen de cassation propre à N. S. et pris de la violation des articles 157, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations d'expertise confiées par une ordonnance du 20 juin 1985 (D.359) à MM. L. et P., ce dernier étant expert non inscrit sur la liste de la Cour d'appel ni sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation ;
"alors que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant M. P. expert non inscrit, pour procéder à l'extraction et l'analyse d'une balle logée dans le corps de l'inculpé N. S., ne comporte aucun motif ; que, dès lors, la Chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de ladite désignation ainsi que celle de toute la procédure subséquente" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 157 du Code de procédure pénale qu'un expert ne figurant pas sur les listes prévues audit article ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi la désignation est nulle ;
Attendu que, le 20 juin 1985, le juge d'instruction a demandé à MM. les docteurs L., expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Dijon, et P., médecin de l'hôpital de Chalon-sur-Saône, non inscrit sur une liste d'expert, de procéder à l'extraction de la balle présente dans le corps de N. S., et de déterminer, s'ils le pouvaient, l'ancienneté de la blessure ;
Que si le docteur P. a prêté le serment prévu à l'article 160 du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que sa désignation n'avait pas été spécialement motivée, en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées ;
Qu'il s'ensuit que cette désignation est nulle et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à S. S. et N. S., l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon du 29 janvier 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
Et pour le cas où cette Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre les demandeurs à l'égard des chefs de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
REGLANT de JUGE par avance,
ORDONNE que la Chambre d'accusation renverra S. S. et N. S. devant la Cour d'assises du département de la Saône-et-Loire.
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