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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-21.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.840

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10117 F Pourvoi n° C 20-21.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.840 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hédios patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD, assurances mutuelles, société civile, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [O], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hédios patrimoine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Hédios patrimoine la somme de 2 000 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE le conseil en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information quant aux contraintes dont il a connaissance qui sont de nature à compromettre la bonne fin de l'opération de défiscalisation qu'il propose ; que pour être appliqué l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui prévoit que les contribuables domicilés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer dans le cadre du produit « Girardin solaire Hédios 2010 », suppose que l'investissement soit susceptible de produire un revenu au 31 décembre de l'année de l'investissement et à défaut, aucune réduction d'impôt n'est applicable ; qu'en affirmant, pour débouter M. [O] de ses demandes, qu'au regard de la rédaction de l'article 199 Undecies B du code général des impôts, la réduction d'impôt intervenait au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée ou livrée et en ajoutant qu'il était établi que la position adoptée par les opérateurs ressortait de l'instruction fiscale 5 B-2-07 du 30.01.2007 qui fixait la date de réduction d'impôt à la date de livraison, au sens de l'article 1604 du code civil et que cette position était celle suivie par les fiscalistes notamment maître [S], avocat, ancien inspecteur des impôts, établi dans les DOM, spécialiste de la défiscalisation en Loi Girardin industrielle (arrêt, p. 9 § 11 à p. 10 § 1er), quand la société Hédios Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine, assurant la commercialisation du produit « Girardin solaire Hédios 2010, présenté comme un produit permettant d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, était tenue de donner à M. [O] toutes les explications sur les conditions d'application du régime fiscal permettant de bénéficier de la réduction d'impôt, en indiquant que pour bénéficier de la réduction d'impôt, l'investissement devait être susceptible de produire un revenu au 31 décembre de l'année de la mise en exploitation du matériel immobilisé, condition qui était connue de longue date par les professionnels, dès lors que le régime fiscal des investissements en outre-mer existe sous sa forme actuelle depuis la publication de la loi de finances rectificative n° 86-824 du 11 juillet 1986 ainsi que par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui n'a jamais été démentie, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le conseil en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information quant aux contraintes dont il a connaissance, qui sont de nature à compromettre la bonne fin de l'opération de défiscalisation qu'il propose ; que pour être appliqué l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui prévoit que les contribuables domicilés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer dans le cadre du produit « Girardin solaire Hédios 2010 », suppose que l'investissement soit susceptible de produire un revenu au 31 décembre de l'année de l'investissement et à défaut, aucune réduction d'impôt n'est applicable ; qu'en affirmant, pour débouter M. [O] de ses demandes, que dans la brochure remise par la société Hédios Patrimoine à M. [O], il est précisé que « la centrale solaire doit impérativement être livrée avant la fin de l'année de votre défiscalisation » et « qu'une mise en location doit être mise en place pour une durée de 5 ans minimum auprès d'une société exploitante outre-mer » qu'il est ajouté « vous risquez un redressement fiscal (perte de votre réduction d'impôt sur le revenu) dans les 2 cas suivants : 1. Si la société d'exploitation, qui loue la centrale solaire, fait défaut avant la fin des 5 ans et si la centrale n'est pas relouée dans un délai raisonnable. Le défaut d'exploitation est cependant très limité sur ce secteur d'activité, grâce à la signature d'un contrat avec EDF garantissant sur 20 ans le rachat de l'électricité produite 2. Si le monteur en défiscalisation n'effectue pas un contrôle rigoureux de la réalité industrielle des opérations sur place ou s'il ne respecte pas le formalisme imposé par l'administration fiscale » (arrêt, p. 8 § 7 à 9) et en ajoutant que la présentation du produit mentionne clairement les risques encourus en cas de non-livraison dans les délais impartis et qu'au terme de la description de l'opération, l'investisseur n'ignorait pas que le bénéfice du dispositif proposé était soumis à des conditions fixées par la loi fiscale et que l'opération comportait des risques (arrêt, p. 9 § 1er), sans rechercher si l'ensemble de la documentation communiquée par la société Hédios Patrimoine à M. [O] indiquait la date du fait générateur de la réduction d'impôt, à savoir le revenu généré par l'investissement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ; 3°/ ALORS QUE le conseil en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information quant aux contraintes dont il a connaissance qui sont de nature à compromettre la bonne fin de l'opération de défiscalisation qu'il propose ; que le conseil en gestion de patrimoine ne peut voir sa responsabilité écartée que s'il rapporte la preuve qu'il a expressément attiré l'attention de son client sur les risques du projet dont il avait connaissance ; qu'en affirmant, pour débouter M. [O] de ses demandes, que dans la brochure remise par la société Hédios Patrimoine à M. [O], il est précisé que « la centrale solaire doit impérativement être livrée avant la fin de l'année de votre défiscalisation » et « qu'une mise en location doit être mise en place pour une durée de 5 ans minimum auprès d'une société exploitante outre-mer » qu'il est ajouté « vous risquez un redressement fiscal (perte de votre réduction d'impôt sur le revenu) dans les 2 cas suivants : 1. Si la société d'exploitation, qui loue la centrale solaire, fait défaut avant la fin des 5 ans et si la centrale n'est pas relouée dans un délai raisonnable. Le défaut d'exploitation est cependant très limité sur ce secteur d'activité, grâce à la signature d'un contrat avec EDF garantissant sur 20 ans le rachat de l'électricité produite 2. Si le monteur en défiscalisation n'effectue pas un contrôle rigoureux de la réalité industrielle des opérations sur place ou s'il ne respecte pas le formalisme imposé par l'administration fiscale » (arrêt, p. 8 § 7 à 9) et en ajoutant que la présentation du produit mentionne clairement les risques encourus en cas de non-livraison dans les délais impartis et qu'au terme de la description de l'opération, l'investisseur n'ignorait pas que le bénéfice du dispositif proposé était soumis à des conditions fixées par la loi fiscale et que l'opération comportait des risques (arrêt, p. 9 § 1er), quand il ne ressort d'aucune des mentions de la brochure litigieuse que le conseil en gestion de patrimoine avait informé M. [O] sur le fait que si son investissement n'était pas productif de revenu, c'est-à-dire si la centrale photovoltaïque n'était pas en état de fonctionnemment, la réduction d'impôt risquait de ne pas être applicable, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a jugé que la société Hédios Patrimoine n'avait pas manqué à son obligation d'information à l'égard de M. [O], entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a jugé que M. [O] ne pouvait se prévaloir de la caducité du contrat conclu avec la société Hédios Patrimoine, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. [O] de ses demandes, que la convention liant les parties dispose que : « l'engagement deviendra automatiquement caduc si, à cette date (31 décembre 2010), les conditions suivantes ne sont pas réalisées : a. livraison de la centrale, b. signature de la documentation contractuelle afférente à l'opération, notamment les statuts de la SEP, dans la forme, en substance, de la documentation du projet qui m'a été indiquée ci-dessus […] et en ajoutant que ces stipulations, prévues dans l'intérêt du souscripteur, impliquent que la livraison de la centrale soit réalisée et que les statuts de la SEP (société en participation) soient régularisés, et qu'en l'espèce, il ressort de la proposition de rectification, adressée par l'administration fiscale, que l'investissement a été réalisé au sein de la société Sun Hédios 102 et que les statuts de la SEP ont été signés, que la société Sun Hédios a été enregistrée avant le 31 décembre 2010 (arrêt, p. 10 § 6 à 8), sans répondre aux conclusions de M. [O] qui soutenait que l'absence de certification par le comité régional pour la sécurité des usagers et de l'électricité (CONSUEL) avait eu pour conséquence d'entraîner un défaut de livraison de la centrale photovoltaïque au 31 décembre 2010, ce qui avait engendré la caducité du contrat de souscription (conclusions, p. 21 et 22), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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