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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.963

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° P 19-25.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.963 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. N... A..., [...] , représentée par son liquidateur en exercice, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pharmacie [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2019), la pharmacie [...] (la pharmacie) a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur la période du 1er juin 2011 au 30 juin 2013, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a notifié, le 29 août 2014, un indu correspondant à des anomalies de facturation. 2. La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il annule la notification d'indu résultant de la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2014 en tant qu'elle porte sur la période du 1er juin 2011 au 9 septembre 2012, alors « qu'en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure de contester utilement l'indu ; qu'en annulant partiellement la notification d'indu, au motif inopérant que la caisse avait appliqué à tort les dispositions issues du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, quand la pharmacie a eu la possibilité de débattre du bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable, puis devant le juge, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 4. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu sur le fondement du premier, dés lors que l'intéressé a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant une juridiction. 5. Pour annuler partiellement l'indu litigieux, l'arrêt retient que la caisse reconnaît avoir appliqué les dispositions de l'article R. 133-9-1 issu du décret du 7 septembre 2012 à des faits antérieurs à sa publication. Il ajoute que s'il est incontestable que les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 7 septembre 2012 sont plus favorables aux professionnels, elles ne peuvent être appliquées à des situations antérieures à son entrée en vigueur conformément à l'article 8 de ce décret, peu important qu'en appliquant par anticipation la procédure prévue par le texte modifié la caisse ait privé la pharmacie d'un niveau de discussion et lui ait causé nécessairement un grief. 6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du 29 avril 2017, en ce que ce dernier annule la notification d'indu résultant de la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2014 en tant qu'elle porte sur la période du 1er juin 2011 au 9 septembre 2012, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la pharmacie [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la pharmacie [...] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, annulé la notification d'indu résultant de la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2014 en tant qu'elle porte sur la période du 1er juin 2011 au 9 septembre 2012 inclus ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article R 133-9-1 dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 dispose dans son I que la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R 142-1. Le même article modifié par le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 dispose dans son I que la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. Il résulte de ce nouvel article qu'il porte le délai d'un mois pour le règlement de l'indu, délai pendant lequel l'intéressé peut également présenter ses observations, à deux mois ; qu'il renforce également le formalisme de la lettre de notification, celle-ci devant préciser les voies et délais de recours, offrant la possibilité au destinataire de saisir la commission de recours amiable d'une contestation contre cette notification ; que la mise en demeure ouvre, un nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception au professionnel intéressé pour s'acquitter des sommes réclamées et qu'elle mentionne, outre le délai susvisé, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai. Cependant, l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 dispose : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date. En l'espèce, la caisse reconnaît qu'elle a appliqué les dispositions de l'article R 133-9-1 issu du décret de 2012 à des faits antérieurs à sa publication. S'il est incontestable que les dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 7 septembre 2012 sont plus favorables aux professionnels, elles ne peuvent être appliquées à des situations antérieures à son entrée en vigueur conformément à l'article 8 de ce décret, peu important qu'en appliquant par anticipation la procédure prévue par le texte modifié la caisse ait privé la pharmacie [...] d'un niveau de discussion et lui ait causé nécessairement un grief. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé la notification d'indu portant sur la période du 1er juin 2011 aux 9 septembre 2012 inclus » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La notification de reversement de prestations indues adressée à la société PHARMACIE AUDOY par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 29 août 2014 vise les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale dispose que, « lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-6, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations ». L'article R. 133-9-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, dispose en son I. que : « La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et in l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 ». Le même article R. 133-9-1, dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose en son I. que : « La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10% appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. » L'article 8 du décret précité n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 dispose que « les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication [..] ». La société PHARMACIE AUDOY estime que l'incohérence des délais impartis lui a été préjudiciable. Elle reproche à la caisse d'avoir fait application des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, pour l'ensemble des indus, alors que pour une première partie des indus du 1er juin 2011 au 9 septembre 2012 la procédure ancienne devait s'appliquer. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde admet dans ses dernières conclusions que le délai de deux mois visé par sa notification est celui issu du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant sur ce point l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte expressément de l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 que ses dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication, soit le 9 septembre 2012, alors que la notification d'indu porte sur la période du 1er juin .2011. au 30 juin 2013, de sorte qu'une partie des indus relève de la procédure prévue par le texte dans sa rédaction antérieure au décret du 7 septembre 2012, et une autre partie relève de la procédure prévue par le texte dans sa rédaction nouvelle. La caisse primaire d'assurance maladie était donc mal fondée à appliquer les dispositions issues du décret du 7 septembre 2012, qui a sensiblement modifié la procédure de recouvrement des indus des professionnels de santé pour la période du 1er juin 2011 au 9 septembre 2012. Si la caisse a notifié à la société PHARMACIE AUDOY un délai de deux mois, qui peut paraître plus favorable que le délai d'un mois précédemment stipulé, pour s'acquitter des sommes réclamées pour la période du 1er juin 2011 au 9 septembre 2012, elle lui a dans le même temps notifié ce même délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ou présenter des observations, conduisant l'établissement, dans l'incertitude, à saisir d'emblée la commission. Ce faisant, la caisse l'a privé de la phase amiable spécifique prévue par l'article R. 133-9-1 ancien qui permettait à l'établissement d'envoyer ses observations dans le délai d'un mois, avant que l'envoi d'une mise en demeure comportant une réponse motivée à ses observations éventuelles lui ouvre le délai de saisine de la commission de recours amiable. Or l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui, aux termes de l'article R. 133-9-1 ancien du code de la sécurité sociale, doit contenir le motif pour lequel sont rejetés en totalité ou pour partie les observations présentées, constituait un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, les termes du débat étant définitivement fixés à ce stade. En ne respectant pas cette procédure et en appliquant par anticipation celle prévue par l'article R. 133-9-1 modifié, la caisse primaire d'assurance maladie a privé la société PHARMACIE AUDOY d'un niveau de discussion et lui a nécessairement causé un grief justifiant l'annulation partielle de la procédure de recouvrement des indus pour la période du 1er juin 2011 au 9 septembre 2012 inclus » ; ALORS QUE, en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure de contester utilement l'indu ; qu'en annulant partiellement la notification d'indu, au motif inopérant que la caisse avait appliqué à tort les dispositions issues du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, quand la Pharmacie AUDOY a eu la possibilité de débattre du bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable, puis devant le juge, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

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