Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-14.535
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.535
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 24 février 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit de M. Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, 24 février 1997), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident de trajet survenu le 26 novembre 1993 ; que, sur recours de l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité a porté ce taux à 67 % ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en matière de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, il doit l'être spécialement au regard des critères énumérés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
qu'en statuant ainsi, en l'espèce, sans préciser en quoi la nature de l'infirmité de M. X..., son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle justifiaient le taux d'incapacité permanente partielle de 67 % qu'il a retenu, le Tribunal a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'accident de trajet litigieux n'avait provoqué qu'une blessure du genou gauche de la victime et entraîné des soins pendant deux ans sur ce seul genou gauche ; qu'en prenant essentiellement en considération un état névrotique qui n'avait jamais été constaté à la date de la consolidation, tant au titre de l'accident de trajet initial que d'une rechute de ce dernier, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, la décision doit tenir compte du barème indicatif d'invalidité ; qu'en se déterminant ainsi, sans se référer à ce barème, lequel prévoyait en fait pour les névroses post-traumatiques un taux indicatif de 20 à 40 %, et sans préciser en quoi la situation particulière de M. X... justifiait la fixation d'un taux de 67 %, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il statuait en se référant aux dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui implique qu'il a eu égard à chacun des éléments visés par ce texte, le Tribunal, sans méconnaître l'objet du litige, a apprécié, compte tenu du barème indicatif d'invalidité et des seules séquelles résultant de l'accident de trajet, le taux d'incapacité permanente de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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