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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts partagés des époux ; que pour condamner le mari à verser à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 1 000 euros par mois, l'arrêt retient que M. X... percevait, outre la somme de 12 678,34 euros au titre de la rente d'invalidité, une rente viagère d'accident du travail de 1 651 euros par mois (valeur 2003) ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne ressortait ni des écritures de la cause, ni du dossier de la procédure que l'existence de la rente viagère était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère indexée de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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