Cour de cassation, 06 avril 1987. 85-18.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.546
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 16 octobre 1985), que l'automobile de M. X..., qui circulait de nuit en agglomération dans une rue à deux voies dans chaque sens, séparées par un terre plein central, a heurté et blessé M. Y... qui, à partir de ce terre plein, traversait à pied, sur un passage protégé, la seconde moitié de la chaussée, de gauche à droite par rapport à l'automobiliste ; que M. Y... et la CPAM de la Sarthe ont demandé à M. X... et à son assureur, la Caisse Générale Accidents, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et son assureur à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident, alors que, d'une part, la faute du piéton aurait eu un caractère inexcusable et que la cour d'appel aurait retenu, à la charge de l'automobiliste, par des motifs d'ordre général, une faute sans lien caractérisé avec l'accident, et alors que, d'autre part, l'arrêt se serait contredit en retenant que l'automobiliste avait commis une faute en ne cédant pas le passage au piéton, après avoir admis qu'il n'avait pu voir celui-ci ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y..., qui s'était engagé, à partir du terre plein central, sur le passage protégé, avait dépassé une voiture qui s'était arrêtée pour lui laisser le passage, lorsque M. X..., qui se trouvait sur une autre file plus près du trottoir, l'avait heurté ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans se contredire ni statuer par des motifs d'ordre général, que M. X... n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient à lui à l'approche d'un passage protégé et que la faute de M. Y..., qui avait entrepris imprudemment la traversée de la chaussée, n'était pas la cause exclusive de l'accident ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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