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Copie exécutoire à
-Me Claus WIESEL
-Me Joseph WETZEL
Le 25. 10. 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRET DU 25 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 06 / 03381
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTS :
SNC LES CORVEES
47 rue des Soupirs 88002 EPINAL
Madame Monique X... épouse Y...
... 88000 EPINAL
Monsieur Daniel Y...
... 88000 EPINAL
représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LEFORT, avocat à EPINAL
INTIMEE :
SAS BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE
34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :
-Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par M. CUENOT, conseiller le plus ancien en l'absence du Président empêché, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Banque du Crédit Mutuel Lorrain a consenti à la société STAN IMMOBILIER CONSEIL, le 24 février 1989, un prêt d'un montant de 500. 000 frs, au taux de 10 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 10. 623,52 frs.
La SNC LES CORVEES s'est portée caution personnelle et solidaire de la société à hauteur de la somme de 500. 000 frs au principal, augmentée des intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 1er juin 1992, le Tribunal de Commerce de NANCY a condamné la SNC LES CORVEES (solidairement avec les époux Z..., également cautions de la société STAN IMMOBILIER CONSEIL), à payer à la Banque du Crédit Mutuel Lorrain la somme de 581. 693,15 frs, avec les intérêts au taux contractuel de 10 % l'an du 1er janvier 1990 au 16 octobre 1990, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société STAN IMMOBILIER CONSEIL, et à compter du 6 août 1991, date du jugement de liquidation judiciaire, jusqu'à complet règlement.
Par arrêt du 18 mai 1995, la Cour d'Appel de NANCY a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY en ce qu'il avait condamné solidairement les époux Z... et la SNC LES CORVEES au titre de leurs engagements de caution, à payer à la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, la somme de 581. 693,15 frs avec intérêts contractuels à 13 % l'an, mais dit que les intérêts courraient à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au paiement.
Par arrêt du 23 juin 1998, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel par la SNC LES CORVEES.
La SNC LES CORVEES a payé à la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique, venant aux droits de la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, la somme de 186. 177,25 frs.
M. Daniel Y... et son épouse née X... Monique, associés de la SNC LES CORVEES, ont payé à la même, la somme de 1. 000. 000 frs.
Par jugement du 24 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a condamné solidairement les époux Z... à payer à la SNC LES CORVEES la somme de 93. 088,62 frs, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000, et aux époux Y... la somme de 500. 000 frs, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000, en application de l'article 2033 devenu 2310 du Code Civil.
Par acte d'huissier du 12 juin 2002, la SNC LES CORVEES, M. Daniel Y... et Mme Monique Y..., ont fait assigner la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, à l'effet d'obtenir remboursement d'une somme de 604. 484,10 frs, soit de 92. 153,01 euros, au titre d'intérêts versés de manière indue à la défenderesse, alors que cette dernière était échue de son droit à intérêts pour non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 (L. 313-22 du Code Monétaire et Financier).
Par jugement du 4 février 2003, la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG s'est déclarée incompétente au profit de la Chambre Commerciale dudit Tribunal.
Par jugement rendu le 17 mars 2005 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, Chambre Commerciale, a :
" DIT que la demande de la SNC LES CORVEES, visant à obtenir une révision de la créance de la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique à son encontre, en qualité de caution de la société STAN IMMOBILIER CONSEIL, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 18 mai 1995, et était irrecevable.
DEBOUTÉ la SNC LES CORVEES, M. Daniel Y... et Mme Monique Y... de leur demande en paiement fondée sur l'article 1376 du Code Civil.
CONDAMNÉ la SNC LES CORVEES, M. Daniel Y... et Mme Monique Y... à payer à la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique, la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTÉ la SNC LES CORVEES, M. Daniel Y... et Mme Monique Y... de leur demande fondée sur l'article 700 du NCPC.
CONDAMNÉ la SNC LES CORVEES, M. Daniel Y... et Mme Monique Y... à payer à la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique, la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNÉ la SNC LES CORVEES, M. Daniel Y... et Mme Monique Y... aux dépens. "
Par déclaration enregistrée au Greffe le 20 m ai 2005, la SNC LES CORVEES et les époux Y... ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 10 août 2006 ils demandent à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris,
-de constater que la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique n'a pas respecté son obligation d'information qui lui incombe en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 de sorte que cette dernière est déchue de son droit aux intérêts contractuels.
-de constater en conséquence que la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique a obtenu de manière indue le règlement d'une somme équivalente à 92. 153,01 euros.
-de dire et juger qu'ils sont bien fondés à solliciter ce montant sous déduction des sommes devant être réglées par la seconde caution les époux Z....
-de condamner en conséquence la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique à leur payer la somme de 46. 076,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
-de condamner la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
-il n'y a pas d'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 18 mai 1995 qui n'a pas statué sur la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.
-l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'à ce qui a été initialement jugé.
-le défaut de réponse ne constitue pas un moyen de cassation mais permet une demande de rectification pour omission de statuer.
-lorsque la procédure en rectification pour omission de statuer n'a pas été exercée, il reste possible de reprendre le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé à l'occasion d'une nouvelle instance.
-en tout état de cause, seule était demandée la déchéance du droit aux intérêts échus pour la période antérieure au 20 octobre 1990-et non pour les intérêts postérieurs à cette date.
Par dernières conclusions reçues le 9 février 2007, la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique demande à la Cour de :
-rejeter l'appel
-confirmer le jugement entrepris
subsidiairement en cas de prononcé de la déchéance des intérêts au taux contractuel,
-de dire qu'elle a droit aux intérêts légaux
-de lui réserver le droit de conclure plus amplement sur le montant de ces intérêts
-de condamner les appelants aux dépens et au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
-seule la SNC LES CORVEES peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts, les époux Y... n'ont pas la qualité de cautions.
-l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 18 mai 1995, en condamnant les cautions aux intérêts contractuels à compter du 1er janvier 1990, a implicitement mais nécessairement statué quant au problème de l'information annuelle des cautions, qui était dans le débat même s'il ne l'a pas expressément indiqué, et il appartenait aux cautions de faire censurer cette décision par la Cour de Cassation.
-par sa demande actuelle la SNC LES CORVEES tente de faire rejuger un point d'ores et déjà tranché ; il y a autorité de la chose jugée de la décision qui a statué sur l'étendue de la créance à l'égard de la caution.
-la jurisprudence de la Cour de Cassation a changé puisqu'à l'époque elle estimait que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'avaient plus lieu d'être accomplies pendant le déroulement de l'instance introduite à l'encontre de la caution.
-le fondement juridique de la répétition de l'indu ne peut être retenu, les intérêts payés par la caution l'ont été en vertu d'une décision de justice ; il n'y a pas de paiement sans cause. En tout état de cause les intérêts au taux légal sont dus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2007.
SUR QUOI :
Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats
Sur la recevabilité de la demande des époux Y... :
Attendu que les époux Y... ont, en leur qualité d'associés de la SNC LES CORVEES, volontairement payé à la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique, venant aux droits de la Banque de Crédit Mutuel Lorrain, la somme de 1 million de francs ;
Attendu que l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier n'est applicable que dans les rapports entre la caution et le créancier ;
Que les époux Y... n'ont pas la qualité de cautions, seule la SNC LES CORVEES s'étant portée caution solidaire des engagements de la société STAN IMMOBILIER CONSEIL le 24 février 1989 ;
Que par conséquent leur action est irrecevable.
Sur la recevabilité de l'action de la SNC LES CORVEES :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1351 du Code Civil et 480 du nouveau code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Que la décision judiciaire ne comportant autorité que sur les points qu'elle a tranchés, est recevable la demande en paiement à nouveau portée devant le juge qui avait omis de statuer sur elle, la décision n'aurait elle fait l'objet d'un appel, ni d'une requête en rectification ;
Qu'un arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires " n'ayant pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la Cour d'Appel l'ait examiné, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile (Cour de Cassation Assemblée Plénière,02. 11. 1999) ;
Que la victime d'une omission de statuer dispose d'une option : adresser une requête en rectification selon la procédure de l'article 463 du nouveau code de procédure civile ou introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun, non soumise au délai d'un an prévu par l'article 463 du nouveau code de procédure civile (Cass. Civ. 2o-23. 03. 1994) ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 18 mai 1995 a statué ainsi :
"-confirme le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY en date du 1er juin 1992 en ce qu'il a condamné solidairement les époux Z... et la SNC LES CORVEES au titre de leur engagement de caution à payer à la Banque du Crédit Mutuel Lorrain la somme de 581. 693,15 frs avec intérêts au taux contractuel à 13 % l'an,
-l'infirme pour le surplus
-dit que les intérêts courront à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au paiement " ;
Attendu que la Cour d'Appel de NANCY était saisie des conclusions d'appel suivantes de la SNC LES CORVEES " dire et juger que la SNC LES CORVEES sera dispensée du paiement des intérêts échus jusqu'au 20 octobre 1990, ce en application de la loi du 1er mars 1984 " et des conclusions de la Banque de l'économie du Crédit Mutuel tendant à voir dire et juger " qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 " ;
Attendu qu'il résulte de la lecture de l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY que celle-ci ne s'est pas prononcée sur la demande de la SNC LES CORVEES tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la banque en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la Cour de NANCY n'a pas omis de répondre à un moyen de nature à réduire la créance de la banque de l'économie du Crédit Mutuel, mais à omis de statuer sur un chef de demande propre à la caution, à savoir la déchéance du droit aux intérêts résultant du défaut d'information de la caution conformément à l'article 48 de la loi du 1er juillet 1984 devenu par la suite l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ;
Qu'il n'existe en conséquence pas d'autorité de chose jugée de ce chef attachée au dispositif de l'arrêt en question ;
Que, conformément à la jurisprudence précitée, la demande de la SNC LES CORVEES sur laquelle il n'a pas été statué, est recevable, en tant qu'elle vise à se voir déchargée des intérêts échus jusqu'au 20 octobre 1990 ; que, pour la période postérieure, aucune demande de déchéance du droit aux intérêts n'avait été soumise à la Cour d'Appel de NANCY ; qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel (Cass. Com. 20. 02. 2007) ;
Que la jurisprudence selon laquelle l'obligation d'information de la caution doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée était déjà établie à l'époque de la procédure devant la Cour d'Appel de NANCY, l'arrêt de la Cour de Cassation produit par la SNC LES CORVEES datant du 25 mai 1993 ;
Que la demande de déchéance du droit aux intérêts pour la période postérieure au 20 octobre 1990, qui tend à remettre en cause par un nouveau moyen qui n'avait pas été développé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à son encontre, est irrecevable ;
Attendu que la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique ne conteste pas qu'aucune information conforme à l'ancien article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'a été délivrée à la caution, la SNC LES CORVEES, avant le 31 mars 1990 ; (le cautionnement ayant été donné le 24 février 1989) ;
Que la déchéance du droit aux intérêts contractuels s'applique, en conséquence, pour la période du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990, et que l'action en répétition de l'indu doit être accueillie en tant qu'elle porte sur le paiement des intérêts pendant cette période ;
Qu'en l'absence de production de tout décompte ou tableau d'amortissement, la Cour est dans l'impossibilité de chiffrer le montant de l'indu ;
Qu'il convient, avant-dire-droit, d'inviter les parties à justifier de la part des intérêts inclus dans la créance de la banque du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990 qui ont été payés indûment par la SNC LES CORVEES.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
-INFIRME le jugement entrepris
-Statuant à nouveau :
-DECLARE la demande des époux Y... irrecevable
-DECLARE la demande de la SNC LES CORVEES recevable mais uniquement en tant qu'elle porte sur la répétition des intérêts contractuels échus pour la période du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990
-La DECLARE irrecevable pour le surplus
-Avant-dire-droit,
-INVITE les parties à justifier par la production de tous documents utiles (décompte précis tenant compte des versements effectués par la SNC LES CORVEES, tableau d'amortissement), le montant des intérêts contractuels pour la période considérée
-RESERVE les droits et les dépens
-RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état, audience de cabinet, du :
MERCREDI 16 JANVIER 2008, BUREAU 50, à 8 HEURES 45.