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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Nantes, dont le siège est MAN, ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'asurance maladie de Nantes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.162-20, L.321-1-20, R.162-21, R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui qui est le plus proche de sa résidence et où il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement ; que, lors de la prise en charge, la Caisse avise l'assuré des conditions de remboursement des frais de séjour ; que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ;
Attendu que Mlle X..., domiciliée à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), a sollicité, le 11 février 1997, la prise en charge de frais de séjour hospitalier à Garches à compter du 11 mars 1997, ainsi que des frais de transport liés à cette hospitalisation ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, le 12 mars 1997, qu'elle limitait sa participation au tarif d'hospitalisation applicable au Centre hospitalier de Nantes et au remboursement des frais de transports calculés sur la base de la distance séparant cet établissement approprié à son état, plus proche de son domicile ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de séjour et les frais de transport exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que, faute de réponse dans le délai de dix jours ayant suivi la demande de prise en charge, l'assentiment de la Caisse était, en application de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels, réputé acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels étaient inapplicables à la prise en charge des frais de séjour dans les établissements de soins, de sorte que la Caisse ayant limité sa participation au tarif de responsabilité du Centre hospitalier de Nantes, la demande d'accord préalable pour la prise en charge des frais de transport en vue d'une hospitalisation à Garches était inopérante, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mlle X... ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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