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Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/01668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01668

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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AFFAIRE : N RG 06/01668 Code Aff. : JLR/AG ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 08 Novembre 2006 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007 APPELANTE : Madame Hélène X... ... La Bretagne 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Gilles LAMBERT (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMÉES : CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR) ... 97703 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9 Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER (avocat au barreau de SAINT-DENIS) DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE BP 50 97408 SAINT DENIS CEDEX 09 Non comparante ni représentée DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2007; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Hervé PROTIN, Conseiller :Jean Luc RAYNAUD , Conseiller:Christian FABRE , Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 18 DECEMBRE 2007 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mme Hélène X..., qui était entrée le 01 octobre 1976 au service de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et était devenue cadre en 1988 a été mutée, le 01 juillet 1990, à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR), et affectée à un poste de cadre de niveau équivalent à celui d'une assistante sociale (niveau 1A, coefficient 203); Reclassée au niveau 5 A en 1993, à l'occasion de la révision de la grille des emplois des organismes de sécurité sociale (protocole d'accord du 14 mai 1992), elle est passée au niveau 5 B à compter du 16 juin 1993 puis au niveau 6 (cadre responsable de service) le 01 septembre 1999; S'estimant victime d'une discrimination en relation avec ses activités syndicales dans le déroulement de sa carrière, elle a fait citer la CGSSR devant le conseil des prud'hommes de Saint Denis en paiement de dommages intérêts; Elle a été déboutée de cette demande par un jugement du 8 novembre 2006, duquel elle a relevé appel le 24 novembre, dans les formes et délai réglementaires; Elle sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 76 332 euros à titre de dommages intérêts, et de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La CGSSR conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation à son profit d'une somme de 3000 euros sur le fondement du même texte; Elle estime que le déroulement de carrière de l'appelante a été normal et que la comparaison faite avec la durée moyenne de promotion d'autres cadres de l'organisme n'est pas probante; Vu les écritures déposées - les 13 février et 3 octobre 2007 par l'appelante -les 12 juin et 3 octobre 2007 par l'intimée qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens; MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la demande de dommages intérêts: L'article L.122-45 du Code du travail prohibe toute "mesure discriminatoire, directe ou indirecte...notamment en matière de ...classification, de promotion professionnelle...en raison...des activités syndicales.."; en cas de litige relatif à l'application de cette disposition, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, au vu desquels l'employeur doit "prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination"; Aux termes de l'art L.412-2 du même Code, "il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne....l'avancement..."; Il est constant qu'Hélène X..., qui avait été élue le 28 juillet 2000 au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la CGSSR, est devenue déléguée du personnel suppléante en juillet 2002; Il n'est pas discutable, comme l'ont relevé les premiers juges, que sa carrière a évolué beaucoup plus lentement que celle de certains de ses collègues appartenant à la même catégorie (elle a attendu 11 ans après l'obtention de son diplôme de cadre pour obtenir sa première promotion) et ayant une ancienneté égale à la sienne, en dépit de l'appui constant de son supérieur hiérarchique direct et du soutien de son syndicat; Si elle n'a été investie de mandats syndicaux qu'à partir de 2000, il résulte des pièces produites qu'elle a eu dès 1994 une activité syndicale importante et figurait sur la liste présentée par la C.G.C aux élections de délégués du personnel du 29 juin 1998; que c'est dans ce cadre qu'elle a assigné, le 8 octobre 1997, la CGSSR en paiement des indemnités de départ et d'installation qu'elle estimait lui être dues en application de la convention collective; que si son activité syndicale a été nécessairement réduite pendant la période au cours de laquelle elle a été en arrêt de longue maladie (2 juillet 2002 au 01 mai 2004), il est inexact de qualifier, comme l‘a fait le juge départiteur, son activité syndicale de "marginale" alors qu'elle a toujours été soutenue; S'il appartient au seul directeur de la Caisse d'apprécier les mérites de ses collaborateurs et de prendre, en considération de ceux ci et des autres critères prévus par les textes, les décisions relatives notamment à leur avancement, les intéressés sont en droit d'obtenir des dommages intérêts s'ils ont été victimes, comme en l'espèce, d'une discrimination prohibée; Le fait que Mme X... n'ait eu à gérer qu'une équipe de taille réduite (7 agents dont un manager) n'est pas un argument pertinent dans la mesure ou il existe dans les organismes de sécurité sociale, à côté des "cadres d'autorité" chargés d'encadrer un grand nombre d'agents, des "cadres fonctionnels" au nombre desquels elle se trouvait; que, depuis son entrée à la Sécurité Sociale, elle avait été au service de 3 organismes (CPAM de Paris, CRAM d'Ile de France et CGSSR) et a changé 3 fois de métier, ce qui témoigne d'une mobilité et d'une capacité d'adaptation suffisante; Il convient de lui allouer, en réparation du préjudice consécutif à la discrimination dont elle a été victime, une somme de 30 000 €; - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Il y a lieu de condamner la CGSSR aux dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code; Il convient d'allouer à Mme X..., sur le fondement de ce texte, une somme de 1500 € compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort: INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le juge départiteur du Conseil des prud'hommes de Saint Denis et Statuant à nouveau Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à payer à Madame Hélène X... une somme de 30 000 € avec les intérêts au taux légal à compter de le jour; La condamne encore à lui payer 1500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La déboute de sa demande sur le fondement de ce texte; La condamne aux dépens de première instance et d'appel; Rejette les autres demandes; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de chambre et par Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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