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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-15.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.383

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alfred, Antoine B..., retraité, époux de Z... Renée, Lucie A..., demeurant avenue Bailly de Suffren, Le Cros-Saint-Hubert B, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), 2°/ de Mme Evelyne, Maryse B..., divorcée non remariée de M. Guy, René X..., professeur, demeurant avenue de Bailly de Suffren, Le Cros-Saint-Hubert B, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., notaire, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée à l'encontre de M. Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mmen B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz