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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Nicolas X..., ès qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée
Y...
, demeurant ...,
2°/ de Mme Isabelle Z..., ès qualité de représentant des créanciers de la SARL Y..., demeurant ...,
3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, demeurant Palais de Justice, 57000 Metz,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée
Y...
(la société) le 20 février 1991, le Tribunal, constatant l'impossibilité d'arrêter un plan de cession, a ordonné l'extension de la procédure collective à M. Y... et a prononcé la liquidation judiciaire de la société et de M. Y...; que M. Y... a fait appel, en limitant son recours à l'extension de la procédure collective;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il ressort des éléments d'information fournis par l'administrateur judiciaire que lors de sa création, la société a repris purement et simplement l'exploitation individuelle de M. Y... dont les résultats étaient déficitaires, la perte étant estimée à environ 200 000 francs; que l'activité de la société ne pouvait qu'engendrer des pertes dans la mesure où elle devait continuer à régler les fournisseurs impayés de M. Y... et supporter une redevance annuelle de location-gérance de 96 000 francs, hors taxes, qui constituait une charge supplémentaire; que dans cette situation caractérisée par l'existence d'un patrimoine unique, la création de la société a procédé de la volonté de M. Y... d'échapper personnellement aux conséquences de l'état de cessation des paiements; qu'au-delà du montage juridique, la fictivité de la société ne saurait être sérieusement contestée, ce qui conduit, en raison de la confusion des patrimoines de la société et de M. Y..., à ordonner l'extension de la procédure collective à ce dernier; qu'il retient encore par motifs propres, que M. Y... a cessé son exploitation personnelle le 30 juin 1986, que la société créée entre Mme Y... et son fils, n'a fait que reprendre l'exploitation de l'activité de M. Y...; que ce dernier ne peut soutenir qu'il n'a pas participé à la création de la société dès lors qu'il était bien comparant à l'acte notarié qui a donné en location-gérance à la société le fonds de commerce de son activité personnelle; que la société n'a fait que continuer l'exploitation commerciale de M. Y..., lequel ne conteste pas que, lors de la cessation de son activité, celle-ci accusait déjà un léger déficit; qu'il est peu contestable que ce déficit devait être déjà sérieux puisque la cessation des paiements de la société a été fixée au 20 août 1989, moins de deux mois après la reprise du fonds de commerce exploité par M. Y... et qu'à la date de la cessation des paiements, le passif s'élevait déjà à la somme de 1 500 000 francs; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société à M.
Y...
, d'autant que, par sa décision de refuser de consentir un bail des locaux dans lesquels la société était exploitée, il a empêché la réalisation de la cession de l'entreprise qui aurait évité la liquidation judiciaire de la société; que les attestations fournies par M. Y... selon lesquelles il avait payé tous ses fournisseurs au jour de sa cessation d'activité ne permettent pas d'affirmer qu'il était à jour du paiement de toutes ses créances; que de toutes façons, M. Y... ne conteste pas un déficit de son exploitation personnelle et que sans la création de la société, une procédure collective de son chef n'aurait pas manqué d'être ouverte puisqu'il exploitait à titre personnel; que, dès lors, la confusion des patrimoines est établie et qu'il convient de confirmer le jugement, M. Y... ayant, par son fait, provoqué la liquidation judiciaire de la société;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à justifier l'extension de la procédure collective de la société à M.
Y...
, soit en raison de la fictivité de la société, soit du fait de la confusion entre les patrimoines de M. Y... et de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.