Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-12.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.600
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50012 Saint-Lô,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Manche, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 6 janvier 1994), que M. X..., chirurgien, a réalisé sur divers patients douze interventions qu'il a cotées K 80 + 40/2 ;
que la Caisse ayant contesté la cotation retenue par le praticien, le Tribunal a accueilli le recours formé contre cette décision;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu la cotation K 80 + 40/2 pour les huit patientes ayant subi une cholécystectomie sous coelioscopie, alors, selon le moyen, que le jugement dénature la lettre du médecin-conseil régional Védrine qui, loin d'admettre que le chirurgien procède à deux actes médicaux successifs qui ne peuvent être confondus et qui, donc, trouvent une cotation distincte à la nomenclature, spécifie que les actes litigieux relèvent soit de la cotation K 40, lorsque la coelioscopie est accompagnée d'un geste thérapeutique, soit, en revanche, de la cotation K 80 lorsqu'une véritable intervention chirurgicale est accomplie à l'aide de l'endoscope; et alors, d'autre part, que la nomenclature ne permet pas une double cotation pour les huit patientes ayant subi une cholécystectomie sous coelioscopie, la nomenclature ne visant pas ce cas; que seule est licite la cotation KC 80 figurant à la nomenclature; d'où il suit que le Tribunal a violé le chapitre IV, p. 59 de la nomenclature annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 et les articles 162-2 et suivants, L.321-1, R.162-2 et suivants du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que le Tribunal, hors toute dénaturation, ayant fait ressortir l'existence de deux actes médicaux successifs ne pouvant être confondus et cotés dans une rubrique différente de la nomenclature, en a exactement déduit que l'intervention chirurgicale sous coelioscopie ne se confond pas avec l'acte de diagnostic après lequel elle intervient; d'où il suit qu'en décidant que les actes litigieux, distincts et pratiqués au cours de la même séance par le même praticien, pouvaient faire l'objet d'une double cotation, le Tribunal a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé et dire qu'il avait, à bon droit, coté les interventions portant sur l'appareil génital subies par trois patientes et la résection tubaire sous coelioscopie subie par une autre patiente, le Tribunal se borne à énoncer que "la cotation à retenir sera KC 80 + 40/2";
Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans s'expliquer sur l'inscription et la cotation à la nomenclature générale des actes professionnels des actes litigieux, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à K 80 + 40 2 la cotation des actes subis par trois patientes sur l'appareil génital et par une patiente sur laquelle a été pratiquée une résection tubaire, le jugement rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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