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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-40.497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.497

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Setrad, exerce depuis 1997 divers mandats représentatifs pour lesquels il bénéficie de trente heures de délégation mensuelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Setrad fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 22 novembre 2004) de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre de ses heures de délégation, alors, selon le moyen : 1 / que le temps passé par les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise aux réunions convoquées et présidées par l'employeur n'est pas imputable sur le crédit d'heures de délégation, de sorte qu'en allouant à M. X..., aux termes de son dispositif, une somme de "1 475,91 euros brut au titre d'heures de délégation non prises en compte", correspondant à "46 h 50 supplémentaires qu'il a effectuées pour assister aux réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise", le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles L. 424-1, L. 424-4 et L. 434-1 du code du travail ; 2 / que le principe du crédit d'heures de délégation est de permettre au représentant du personnel d'exercer ses fonctions représentatives pendant son temps de travail sans perte de rémunération ; que s'il est admis que le représentant du personnel utilise des heures de délégation en dehors de son temps de travail, dans ce cas, la rémunération desdites heures est subordonnée à la démonstration par le salarié, qu'elles ont bien été utilisées dans l'intérêt du mandat ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si tel était le cas et si, comme le soutenait l'exposante, M. X... ne positionnait pas systématiquement ses heures de délégation sur son temps de repos de façon à générer un surcroît de salaire, détournant ainsi le crédit d'heures alloué de son objet, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des article L. 120-4, L. 424-1, L. 424-4 et L. 434-1 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que les heures passées en réunions, qui faisaient également l'objet de la demande du salarié, n'avaient pas été payées par l'employeur, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Setrad fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes au titre de la prime de vacance, des congés payés non pris et des congés supplémentaires pour ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé, du fait de l'employeur, ouvre droit à son profit à l'allocation d'une indemnité compensatrice ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher au cas présent si c'était par le fait de la société Setrad, que M. X... avait été empêché de prendre ses jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 36 de la convention collective et en lui allouant en conséquence une somme de 267,13 euros à titre de reliquat de la prime de vacances prévue par l'article 37 de ladite convention, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L. 223-14 du code du travail ; 2 / qu'il appartient au salarié désireux de bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés, de justifier s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur ; de sorte qu'en justifiant l'allocation d'une somme de 277,90 euros à ce titre, et d'une somme de 267,13 euros à titre de reliquat de prime de vacances, au motif que "la SA Setrad n'apporte pas la preuve que M. X... ait renoncé à ses congés payés pour ancienneté" et à "ses jours de congés", le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 223-1 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETRAD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz