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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 95-81.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.981

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 7 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à actes d'instructions complémentaires ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle de son avocat ; que, ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-19 | Jurisprudence Berlioz