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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-85.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.971

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, ensemble, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré "l'appel recevable" et "au fond", a confirmé "l'ordonnance dont appel" ; "alors qu'il résulte de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que lorsqu'une juridiction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce Code, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2 ; que, faute de décision sur la demande à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ; "qu'en l'espèce, la demande de mise en liberté formée par X... le 14 juin 2000 devait, aux termes de l'alinéa 2, de l'article 148-2 précité, être rendue au plus tard le 4 juillet 2000, vingtième jour à compter de la réception de la demande ; que la chambre d'accusation - à supposer même qu'elle puisse être considérée comme ayant statué sur cette demande par le dispositif susvisé - n'ayant pas rendu sa décision à cette date, la détention provisoire de X... devait immédiatement prendre fin ; qu'il s'ensuit également que la chambre d'accusation qui, par arrêt attaqué en date du 7 juillet 2000, constatait que X... était détenu, avait le devoir de déclarer que, s'il n'était pas détenu pour autre cause, il devait être mis d'office en liberté, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, elle a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie directement par X..., d'une demande de mise en liberté reçue le 20 juin 2000, la chambre d'accusation a statué le 7 juillet 2000, dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il n'importe que, par suite d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation, l'arrêt mentionne que l'appel est recevable et que l'ordonnance dont appel est confirmée ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz