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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 02-12.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.345

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 2001), que les consorts X... ont donné congé, en raison de l'âge, aux époux Y..., preneurs à bail d'un corps de ferme et de diverses parcelles dont ils sont propriétaires ; que les époux Y... ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils Francis ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que les juges, saisis d'une demande de cession de bail par le preneur au profit d'un descendant ne peuvent, pour écarter la demande, retenir la mauvaise foi du preneur, sans s'expliquer sur l'étendue et la gravité des manquements aux obligations nées du bail qui lui sont reprochés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant, d'une part, que les preneurs avaient bénéficié d'une autorisation d'abattage donnée par la précédente propriétaire le 1er septembre 1977 et, d'autre part, que l'expert n'avait retenu qu'un petit nombre d'arbres abattus, représentant un faible montant, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la gravité des manquements au regard de l'importance de l'exploitation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ; 2 / qu'il résultait du rapport de l'expert désigné par le tribunal paritaire que M. Y... n'avait procédé qu'à des travaux d'entretien et non à des coupes d'arbres de valeur de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes du bailleur ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une dénaturation du rapport de l'expert et ensemble du procès-verbal de gendarmerie visé dans ce rapport, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que des coupes d'arbres nécessitant l'autorisation du bailleur s'étaient répétées au cours du bail et qu'aucune autorisation n'était produite par les preneurs, la cour d'appel, qui a relevé que l'attitude des preneurs, agissant de manière délibérée en contravention avec les termes du bail, les rendait preneurs de mauvaise foi, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz