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DOSSIER N 03/00346
ARRÊT DU 17 JJUIN 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 1 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 17 JUIN 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 25 NOVEMBRE 2002, (P0210109701). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 03 Mars 1954 à BAYEUX (14) de nationalité française, Directeur de publication demeurant
73 bis rue des Plantes
75014 PARIS Prévenu, non comparant, libre appelant représenté par Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS (T 11) SNC L'EQUIPE, 1 rue Rouget de Lisle - 92130 ISSY LES MOULINEAUX Civilement responsable, intimé représenté par Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME Partie civile, intimé représenté par Maître BIACABE, avocat à la Cour substituant Maître ANTONINI Marie-Hélène, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président
:
:
Monsieur Z...,
Madame A..., cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l'avocat BONNET aux débats et par M. avocat.général au prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X...
Y... coupable de PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC OU DE SES PRODUITS, faits commis du 03/03/2001 au 04/03/2002, à Paris, infraction prévue par les articles L.3512-2 AL.1, L.3511-3, L.3511-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.3512-2 AL.1, AL.3 du Code de la santé publique et, en application de ces articles, l'a condamné à 10 000 euros d'amende l'a condamné à payer au COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME la somme de 10 OOO euros à titre de dommages et intérêts a ordonné la publication du jugement dans l'Equipe Magazine dans la limite de 2500 euros a déclaré la SNC L'EQUIPE civilement responsable a condamné Y...
X... et la SNC L'EQUIPE à verser 800 euros à la partie civile sur le fondement de l'art. 475.I du Code de Procédure Pénale ; a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable Y...
X... LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X...
Y..., le 04 Décembre 2002 contre COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME - M. le Procureur de la République, le 04 Décembre 2002 contre Monsieur X...
Y...
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 6 Mai 2003, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, libre, représenté par son conseil. Maître ADER,avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X... et de SNC L'EQUIPE. Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Le conseil du prévenu a indiqué sommairement le motif de l'appel de son client. ONT ETE ENTENDUS : Maître BIACABE, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général BONNET en ses réquisitions Maître ADER, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le conseil du prévenu qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 17 juin 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence. Représenté par son avocate, le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) sollicite de la Cour la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation du prévenu et de la SNC l'équipe à lui verser la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation pure et simple de la décision attaquée. Par voie de conclusions conjointes, Y...
X... et la SNC l'Equipe demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Sur l'action publique : - Constater l'extinction de l'action publique en application de la loi du 6 août 2002, Sur les intérêts civils : - Débouter le C.N.C.T. comme étant irrecevable et mal fondé en ses demandes, - Le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 ä aux concluants sur le fondement de l'article 800-2 du Code de procédure
pénale. Sur l'extinction de l'action publique ils font valoir que les faits litigieux, antérieurs au 17 mai 2003, sont punis d'une peine d'amende. Sur le fond, ils soutiennent que la responsabilité pénale de Y...
X... ne saurait être recherchée, sur le fondement des dispositions du Code de la Santé Publique, en sa seule qualité de directeur de la publication. Ils affirment que cette présomption automatique de responsabilité est contraire : - aux exigences posées par l'article 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, - aux prescriptions de l'article 7-1 de l'article de la convention précitée qui prévoient que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international", en ce qu'il s'agirait d'une application extensive de la loi pénale, - aux dispositions de son article 10 qui pose que les restrictions apportées à la liberté d'expression ne peuvent l'être que dans "les cas prévus par la loi". Subsidiairement, ils exposent que les images incriminées ne constituent ni des actes de "propagandes" ni une forme de "publicité". Ils exposent par ailleurs que l'interdiction de publication d'images d'information à la seule presse écrite serait contraire aux dispositions des articles 10 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Encore plus subsidiairement, ils invoquent l'absence de tout élément intentionnel en soulignant qu'ils n'ont eu nullement l'intention de porter atteinte à la santé publique et qu'ils ont simplement exercé leur mission d'information du public. RAPPEL DES FAITS Le C.N.C.T. a fait citer directement devant le TG I de PARIS, Y...
X..., prévenu, et la SNC l'Equipe civilement responsable pour délit de publicité illicite en faveur du tabac. La partie poursuivante critiquait, entre le 14 octobre 2000 et le 4 mars 2002, la reproduction illicite à de très nombreuses reprises dans
"l'Equipe Magazine" de marques du tabac telles que "Malboro", West", Chesterfield", Benson And Hedges", "Mild Seven", "Rothmans". SUR CE, LA COUR Sur la demande du prévenu et de la SNC civilement responsable sur l'application de la loi d'amnistie n° 2002- 1062 du 6 août 2002. Considérant qu'aux termes de l'article 2,2° de la loi du 6 août 2002 , sont amnistiés"..les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure" ; Qu'il ressort de l'article L3512-2 du Code de la Santé publique que "Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants" ; Que compte tenu de l'existence de ces mesures accessoires l'infraction poursuivie n'est pas amnistiée en raison de sa nature ; AU FOND SUR L'ACTION PUBLIQUE Considérant que les dispositions du Code de la Santé Publique instaurent une prohibition de toute propagande ou publicité directe ou indirecte, quel qu'en soit le support, à la seule exception des publications réservées aux adhérents des organisations professionnelles de tabatiers ; Considérant que la loi ne distingue pas selon la qualité de l'annonceur, ce qui soumet à l'interdiction de toute publicité, les fabricants du tabac comme tout auteur de telles publicités, même tiers, par rapport au fabricant du produit en cause ; Considérant que l'impact sur les lecteurs d'un message ayant pour objet, ou pour effet, la promotion d'une marque de tabac est incontestable ; Considérant que le législateur a entendu sanctionner de tels messages, que le diffuseur ait eu ou non la volonté de promouvoir des marques du tabac ou d'inciter les lecteurs à une consommation de ces produits; Considérant que la diffusion de photographies représentant complaisamment des véhicules automobiles et des pilotes sur lesquels apparaissent des marques de fabricants de tabac, constitue une incitation à la consommation des produits du tabac ; Que toute
utilisation publique d'une marque de cigarettes, quelle qu'en soit sa finalité, constitue une publicité en faveur du tabac ; Considérant que Y...
X..., Directeur de publication de "l'Equipe Magazine", mais également gérant de la société éditrice, a, sans conteste engagé sa responsabilité personnelle en laissant diffuser, en dépit de mises en gardes antérieures, des publicités illicites dont il ne pouvait ignorer le caractère litigieux ; Considérant que la législation française interdisant, pour préserver la santé publique, la publicité en faveur du tabac est parfaitement conforme aux articles 6,7-1,10 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; Considérant que la Cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale ; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que la Cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction ; Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles, y compris sur la mesure de publication de la décision, sur la somme allouée à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et en ce qu'il a déclaré la SNC l'Equipe civilement responsable de Y...
X... ; Qu'y ajoutant, la Cour condamnera Y...
X... à verser au C.N.C.T. la somme supplémentaire de 800 ä au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 800-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Considérant qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour n'estime pas devoir accéder à cette demande formulée par Y...
X... et la SNC l'Equipe ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de Y...
X..., la SNC l'Equipe, et le C.N.C.T., REOEOIT le prévenu et le ministère public en leurs appels, REJETTE l'exception d'extinction de l'action publique par
l'amnistie proposée par le prévenu, CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, y compris sur la publication de la décision, à titre d'indemnisation complémentaire, dans l'Equipe Magazine, dans la limite de 2.500 ä, Y AJOUTANT, condamne Y...
X... à verser au C.N.C.T. la somme supplémentaire de 800 ä sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, DEBOUTE Y...
X... et la SNC l'Equipe de leur demande formulée au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale . DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.