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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-15.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.221

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurances - CIAM, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de Mme Françoise Y... épouse X..., demeurant ... qui Danse immeuble "La Berthaudière", 35400 Saint-Malô, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse industrielle d'assurance CIAM, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 150, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné, dans son dispositif, à confirmer un jugement qui avait seulement ordonné une mesure d'expertise ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable indépendamment de la décision à intervenir sur le fond ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Caisse industrielle d'assurances - CIAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz