Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-16.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.775
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1985), que le 3 décembre 1981, Z... Lang, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire social de la société Polytitan qu'il dirigeait, et son épouse, ont reconnu que la créance de la société Schering sur la société Polytitan s'élevait à la somme de 9.767.761,37 francs ; qu'en outre, les époux Y... promettaient d'affecter hypothécairement au profit de la société Schering un appartement dont ils étaient propriétaires ; que, par acte notarié du 22 février 1982, ils ont consenti cette hypothèque conventionnelle qui a été inscrite le 5 mars suivant ; que, la société Polytitan ayant été mise en règlement judiciaire et n'ayant pas tenu ses engagements de paiement, la société Schering a poursuivi la procédure de saisie immobilière qui s'est terminée par la vente par adjudication le 13 janvier 1984 ; que, cependant, en août 1983, les époux Y... ont assigné la société Schering en nullité tant de l'accord du 3 décembre 1981 que du commandement de saisie immobilière en prétendant qu'il y avait eu dol et que la créance de la société avait été majorée "avec la complicité d'un sieur X..." ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résultait des motifs des juges du fond que l'engagement par acte notarié du 22 février 1982, visé au commandement, concernait une dette de 3.106.541,58 francs contractée par la société cautionnée ; que celle-ci s'était reconnue débitrice de cette même dette dans l'accord du 3 décembre 1981 ; qu'ainsi, la nullité demandée de cet accord entraînait nécessairement nullité de l'engagement de caution visé au commandement ; que la Cour d'appel, en déclarant irrecevable l'opposition à commandement au seul motif que l'acte notarié visé à ce commandement n'aurait pas été contesté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2012 du Code civil ;
Mais attendu que l'opposition à commandement constitue un incident de saisie soumis comme tel au juge de la saisie immobilière ; que les premiers juges, dont la décision a été confirmée, ont retenu que la demande d'annulation du commandement était irrecevable comme ayant déjà fait l'objet d'un jugement et étant présentée, une seconde fois, devant une juridiction incompétente pour en connaître ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de nullité de l'accord du 3 décembre 1981 et de sursis à statuer jusqu'au résultat d'une procédure pénale, alors, selon le moyen, que si une preuve nécessite des investigations auxquelles la partie ne peut procéder elle-même, le juge ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction ; que les époux Y... avaient fait valoir que le secret de l'instruction pénale en cours sur la question du dol commis par la société Schering les empêchait de faire valoir les pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions et justifiait ou que soit ordonnée la production du dossier pénal, ou qu'il soit sursis à statuer, qu'en se bornant à énoncer que la demande de nullité pour dol n'aurait pas été justifiée par des éléments de preuve, sans rechercher si l'impossibilité juridique de prouver, à laquelle se heurtaient les époux Y..., ne justifiait pas soit la mesure d'instruction demandée, soit le sursis à statuer, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du second degré ont relevé que la poursuite pénale dont faisaient état les époux Y... ne concernait pas les dirigeants de la société Schering et qu'il n'était pas établi que la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 14 octobre 1982 par M. Y..., contre personnes non dénommées pour vols, escroqueries, recel et complicité, ait donné lieu à l'ouverture d'une information portant sur les faits qui étaient à l'origine de l'action en nullité pour dol ; que la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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