Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-13.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.124
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Granit aménagement, société anonyme, dont le siège est 20140 Casalabriva,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Bastiaise de Granit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Granit aménagement, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Bastiaise de Granit, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 1998), que par convention du 2 juin 1995, la Société générale granitière, SOGEGRA, a concédé ses droits d'exploitation de la carrière d'Olmeto à la société Bastiaise de Granit SBG ; qu'ultérieurement est intervenue une convention du 1er janvier 1997 aux termes de laquelle la société Granit aménagement, SAGRA, était substituée à la société SOGEGRA dans ses relations avec la SBG ; que par acte du 24 mars 1998, la SAGRA qui reprochait à la SBG de ne pas avoir exécuté ses obligations, a saisi le Tribunal afin d'obtenir la résolution du contrat de concession et le paiement de diverses sommes ; que la SBG s'est opposée à cette demande en soutenant que la convention du 1er janvier 1997 était nulle, la SAGRA n'ayant pas justifié de son droit de concession ;
Attendu que la SAGRA fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la convention de concession d'exploitation de la chose d'autrui produit effet dans les relations entre le concédant et le concessionnaire tant que ce dernier a la jouissance paisible des lieux ; qu'ainsi, en refusant de faire produire effet à la concession d'exploitation d'une carrière de granit consentie par la SAGRA à la société SBG, à raison du défaut de justification par la SAGRA de ses droits sur ladite exploitation, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1719 du Code civil ;
Mais attendu que la convention qui donne à l'une des parties le droit d'extraire des matériaux d'une carrière et d'en disposer, le bénéficiaire consommant la substance même de la chose objet du contrat, constituant entre les parties une vente de matériaux et de meubles par anticipation, la cour d'appel qui, ayant constaté que la SAGRA ne justifiait d'aucun droit légitime qu'elle ait pu céder lors de la convention du 1er janvier 1997, a refusé de faire produire effet à la concession d'exploitation de la chose d'autrui, comme le demandait la SBG, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Granit aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Granit aménagement à payer à la société Bastiaise de Granit la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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