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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-19.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-19.166

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 8 février 1988, en qualité de cadre, par la Société générale ; qu'il a été détaché à compter du 1er septembre 2005 au sein de la Société générale Australie, filiale de la précédente ; que ce détachement, prolongé, devait contractuellement cesser le 12 décembre 2008 ; que par lettre du 20 novembre 2008 faisant état d'un certain nombre de griefs à l'égard de l'employeur, le salarié a, d'une part, sollicité de celui-ci la mise en oeuvre d'une procédure de rupture amiable assortie du paiement d'indemnités, d'autre part, déclaré qu'en cas de défaut d'accord entre les parties, ladite lettre vaudrait démission ; que la Société générale ayant rejeté ses demandes et pris acte de sa démission le 5 décembre 2008, l'intéressé, imputant la rupture du contrat de travail à l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur l'irrecevabilité du troisième moyen, soulevée par la défense : Attendu que le moyen qui, sous couvert de défaut de motivation et de manque de base légale, critique l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, invoque en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, et n'est donc pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire constater que la Société générale a rompu son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires afférentes à cette rupture, alors, selon le moyen : 1° / que la démission constitue un mode de rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui implique une rupture immédiate du contrat de travail ; que si la démission, lorsqu'elle est équivoque en raison de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain entre l'employeur et le salarié, qui en constitue la cause, doit être requalifiée en prise d'acte, cela implique là encore nécessairement que le salarié ait manifesté la volonté de mettre fin immédiatement au contrat de travail, une telle cessation immédiate du contrat de travail étant inhérente à la prise d'acte ; que dès lors, la simple demande du salarié, par courrier, d'engager des discussions pour parvenir à une rupture amiable du contrat de travail, et indiquant qu'à défaut pour l'employeur d'accéder à sa demande, cela vaudra démission, ne saurait emporter manifestation de volonté du salarié de mettre fin immédiatement au contrat de travail, ni donc valoir démission ou prise d'acte ; que l'employeur qui prend acte d'une telle prétendue démission, prend en réalité lui-même l'initiative de rompre le contrat de travail, nécessairement sans cause réelle et sérieuse à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans sa lettre du 20 novembre 2008, M. X... sollicitait une rupture amiable de son contrat de travail et la négociation des conditions d'une telle rupture et n'envisageait une démission qu'en cas d'échec de cette négociation ; qu'en décidant que M. X... avait, par ce courrier, exprimé une volonté devant être assimilée à une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221- et L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 2° / que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 novembre 2008, M. X... demandait explicitement une rupture à l'amiable de son contrat de travail ainsi qu'un accord de l'employeur sur les conditions de cette rupture, la démission n'étant envisagée qu'en cas de réponse négative de l'employeur ; que ce faisant, M. X... a sans ambiguïté exclusivement manifesté une volonté d'engager des négociations sur la rupture de son contrat de travail, et a conditionné une éventuelle démission aux résultats de cette négociation ; qu'en affirmant que cette lettre constituait une lettre de démission, qui étant équivoque s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, quand il ressortait des termes mêmes du courrier litigieux qu'il ne pouvait emporter prise d'acte de la rupture du contrat, laquelle est nécessairement immédiate, puisque le salarié subordonnait au contraire expressément l'éventualité d'une démission à la réponse, future, que l'employeur devait apporter à sa sollicitation d'une rupture amiable, la cour d'appel a dénaturé le courrier du salarié du 20 novembre 2008, et ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3° / que la démission, comme la prise d'acte, constituent un mode de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; que le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que l'employeur, quant à lui, ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, et que s'il prend l'initiative de cette rupture, il doit impérativement mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, cette rupture s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société anonyme Société générale, par courrier en date du 5 décembre 2008, a refusé de faire droit aux demandes du salarié, a considéré M. X... comme démissionnaire et l'a dispensé d'exécuter son préavis ; qu'en regardant la rupture du contrat de travail comme procédant d'une prise d'acte émanant du salarié, quand la rupture résultait au contraire des suites, négatives, données à l'employeur aux conditions de rupture amiable demandées par le salarié, et du fait que l'employeur avait de ce fait regardé le contrat comme rompu, de sorte que la rupture était à l'initiative de l'employeur, et nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, faute de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221- et L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes de la lettre du salarié, que celle-ci constituait une prise d'acte de rupture du contrat de travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les griefs allégués par le salarié n'étaient pas justifiés et en a déduit à bon droit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de bonus au titre des années 2008 et 2009, l'arrêt retient que la prime ainsi versée était soumise à une condition de présence du salarié à la date du 31 mars 2009 ; que non présent dans l'entreprise au 31 mars 2009, il ne peut dés lors prétendre ni au bonus 2008 ni à celui de 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de bonus au titre des années 2008 et 2009, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... - PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à faire constater que la SA Société Générale avait rompu son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires afférentes à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la lettre du 20 novembre 2008 de M. Dominique X... listant différents griefs à l'encontre de l'employeur s'achève en ces termes : « aujourd'hui, c'est avec un regret à la mesure des 20 années passées à la Société Générale que je dois examiner d'autres perspectives. Et je ne vois pas d'autres alternatives que de demander une rupture à l'amiable du contrat de travail et que nous nous accordions sur une date de départ (le 14 décembre me semble la date à retenir car elle correspond à la fin de mon contrat ici) et un montant d'indemnités. Si nous ne nous mettons pas d'accord sur ces deux éléments, cette lettre vaut lettre de démission et j'entamerai immédiatement une action au Prud'hommes contre la Société Générale :Tout semble avoir été fait pour me pousser à la démission ; qu'il s'en déduit clairement, que faute pour la SA Société Générale de consentir tant au principe qu'aux conditions financières de la rupture amiable proposée, cette lettre valait lettre de démission ; que dans sa réponse du 5 décembre 2008, la SA Société Générale a signifié au salarié qu'elle refusait d'accéder à ses demandes aux motifs que son souhait de quitter l'entreprise ne reposait que sur ses choix personnels et qu'elle-même avait respecté ses obligations contractuelles en lui proposant un poste à Paris ; que dès lors n'ayant pas consenti aux conditions édictées par le salarié, elle ne pouvait que tirer les conséquences que ce dernier à lui-même fixée dans sa lettre du 20 novembre 2008 en prenant acte de sa démission ; que cette démission en ce qu'elle est équivoque puisqu'elle impute à la société une série de griefs s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « lorsqu'un salarié notifie sa démission en raison de faits reprochés à son employeur, il peut demander au juge de requalifier cette démission en prise d'acte ; qu'en application des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile il revient au Conseil de Prud'hommes de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées ; qu'en application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le propre d'un entretien d'évaluation est d'évaluer la performance d'un salarié au regard des objectifs qui lui ont été fixés et que le désaccord entre les parties ne constitue pas un motif suffisant de rupture du contrat de travail ; que Monsieur Dominique X... fonde la cause de la rupture de son contrat de travail uniquement sur son désaccord avec sa supérieure hiérarchique vis-à-vis de son évaluation et des conséquences de cette évaluation sur son évaluation salariale et le versement de son bonus ; qu'il a été demandé à Monsieur X... de rapporter la preuve de la réalisation de ses objectifs, ce qu'il n'a pas fait ; que Monsieur Dominique X... a eu la possibilité de donner ses réactions sur l'appréciation qui a été portée sur lui par sa supérieure hiérarchique ; que dès la signature de son contrat de détachement, Monsieur Dominique X... était informé qu'il devait revenir sur Paris à l'issue de celui-ci, disposition rappelée par la Société Générale dans son courrier remis en main propre le 30 mai 2008 ; que Monsieur X... a été reçu pour un poste sur Paris en octobre 2008, poste sur lequel il s'est montré très intéressé dans son courrier du 24 octobre 2008 ; que Monsieur Dominique X... a clairement manifesté son intention de rompre son contrat de travail dans un courrier du 20 novembre 2008 avec une date de départ fixée au 14 décembre 2008 ; que la Société Générale a pris acte de la démission de Monsieur Dominique X... en date du 20 novembre 2008 dans son courrier daté du 5 décembre remis en main propre le 8 décembre 2008 ; que dans ce même courrier, la Société Générale précise que Monsieur Dominique X... sera à nouveau rattaché à la Société Générale Paris à compter du 15 décembre, comme prévu, mais qu'elle a dispensé Monsieur Dominique X... d'effectuer son préavis ; que les raisons qui ont amené Monsieur Dominique X... à démissionner ne démontrent aucunement une faute de l'employeur ayant conduit à la rupture à ses torts du contrat de travail et qu'en conséquence il devra être débouté de sa demande de qualification de la rupture de son contrat de travail en tant que licenciement sans cause réelle et sérieuse, des demandes et sommes y afférentes : rappel de salaires pour la période du 15 décembre 2008 ou 22 février 2009, indemnités de licenciement, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral, remise de documents administratifs conformes à la décision de rupture, sous astreinte, indemnités relatives au non-respect des dispositions relatives à l'expatriation » ; 1°) ALORS QUE la démission constitue un mode de rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui implique une rupture immédiate du contrat de travail ; que si la démission, lorsqu'elle est équivoque en raison de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain entre l'employeur et le salarié, qui en constitue la cause, doit être requalifiée en prise d'acte, cela implique là encore nécessairement que le salarié ait manifesté la volonté de mettre fin immédiatement au contrat de travail, une telle cessation immédiate du contrat de travail étant inhérente à la prise d'acte ; que dès lors, la simple demande du salarié, par courrier, d'engager des discussions pour parvenir à une rupture amiable du contrat de travail, et indiquant qu'à défaut pour l'employeur d'accéder à sa demande, cela vaudra démission, ne saurait emporter manifestation de volonté du salarié de mettre fin immédiatement au contrat de travail, ni donc valoir démission ou prise d'acte ; que l'employeur qui prend acte d'une telle prétendue démission, prend en réalité lui-même l'initiative de rompre le contrat de travail, nécessairement sans cause réelle et sérieuse à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans sa lettre du 20 novembre 2008, M. X... sollicitait une rupture amiable de son contrat de travail et la négociation des conditions d'une telle rupture et n'envisageait une démission qu'en cas d'échec de cette négociation ; qu'en décidant que M. X... avait, par ce courrier, exprimé une volonté devant être assimilée à une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1221- et L 1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 novembre 2008, M. X... demandait explicitement une rupture à l'amiable de son contrat de travail ainsi qu'un accord de l'employeur sur les conditions de cette rupture, la démission n'étant envisagée qu'en cas de réponse négative de l'employeur ; que ce faisant, M. X... a sans ambiguïté exclusivement manifesté une volonté d'engager des négociations sur la rupture de son contrat de travail, et a conditionné une éventuelle démission aux résultats de cette négociation ; qu'en affirmant que cette lettre constituait une lettre de démission, qui étant équivoque s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, quand il ressortait des termes mêmes du courrier litigieux qu'il ne pouvait emporter prise d'acte de la rupture du contrat, laquelle est nécessairement immédiate, puisque le salarié subordonnait au contraire expressément l'éventualité d'une démission à la réponse, future, que l'employeur devait apporter à sa sollicitation d'une rupture amiable, la cour d'appel a dénaturé le courrier du salarié du 20 novembre 2008, et ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ET ALORS QUE la démission, comme la prise d'acte, constituent un mode de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; que le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que l'employeur, quant à lui, ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, et que s'il prend l'initiative de cette rupture, il doit impérativement mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, cette rupture s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SA Société Générale, par courrier en date du 5 décembre 2008, a refusé de faire droit aux demandes du salarié, a considéré M. X... comme démissionnaire et l'a dispensé d'exécuter son préavis ; qu'en regardant la rupture du contrat de travail comme procédant d'une prise d'acte émanant du salarié, quand la rupture résultait au contraire des suites, négatives, données à l'employeur aux conditions de rupture amiable demandées par le salarié, et du fait que l'employeur avait de ce fait regardé le contrat comme rompu, de sorte que la rupture était à l'initiative de l'employeur, et nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, faute de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1221- et L 1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil. - DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de bonus au titre des années 2008 et 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... fait encore valoir qu'il n'a pas perçu de bonus ni pour l'année 2008, ni prorata temporis pour l'année 2009 alors même que le versement de cette prime constituait un droit acquis puisqu'il la percevait depuis 20 ans ; que l'avenant au contrat de travail qu'il a signé le 26 juin 2005, formalisant son détachement en Australie, a prévu le versement d'une rémunération annuelle fixe de 170.000 AUD, dite rémunération de détachement à l'exclusion de toute rémunération variable ; qu'il a certes perçu chaque année, au titre de l'exercice précédent, ce bonus versé au mois de mars, 2006 (25.000 euros), 2007 (30.500 euros), 2008 (25.000 euros) était au terme de le lettre de l'employeur qui l'attribuait : une gratification annuelle, ni garanti dans son principe ni dans son montant, attribuée en dehors de toute obligation légale, conventionnelle ou contractuelle, en fonction de la prestation individuelle, de la performance, comportement du salarié, dont le règlement était effectué sous réserve qu'à cette date ¿mars- ni vous ni l'entreprise n'ait pris l'initiative de rompre le contrat de travail ; qu'il résulte donc de ces stipulations dénuées de toute ambiguïté que la prime ainsi versée, était une prime discrétionnaire, soumise à une condition de présence du salarié ; que la lettre du 27 mai 2008 qui lui alloue un bonus 2008 ne caractérise pas une modification de ses conditions de versement, comme il le prétend, cette prime, à l'instar des années précédentes, constituant une gratification discrétionnaire soumise à une obligation de présence, ainsi libellée : « à titre exceptionnel au titre de la seule année 2008 nous avons le plaisir de vous annoncer qu'il vous est garanti avec la paie de mars 2009 l'attribution d'un bonus de 40.050 euros sous réserve qu'à la date du 31 mars 2009 ni vous ni l'entreprise n'aient pris l'initiative de rompre votre contrat de travail ; que le salarié a pris l'initiative de rompre le contrat de travail le 20 novembre 2008 ; que non présent dans l'entreprise au 31 mars 2009, il ne peut dés lors prétendre ni au bonus 2008 ni au bonus 2009 ; 1°) ALORS QUE, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; 2°) ALORS QUE lorsque le versement d'une prime est conditionné par la présence d'un salarié dans l'entreprise à une date donnée, la condition est réputée accomplie quand c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, M. X... n'était plus présent dans l'entreprise au 31 mars 2009 à la suite de la prise d'acte par la SA Société Générale de la rupture de son contrat de travail au titre d'une prétendue démission et sans que la procédure de licenciement ait été respectée ; que la non réalisation de la condition de présence au 31 mars 2009 trouvait donc sa cause dans une rupture du contrat initiée par l'employeur et injustifiée ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de bonus pour les années 2008 et 2009, que celui-ci avait pris l'initiative de rompre son contrat de travail le 20 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ET ALORS QUE subsidiairement si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; que le versement d'une prime due annuellement au salarié en considération de la satisfaction de ses objectifs au cours d'une année donnée, ne saurait donc être subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'année postérieure à celle au titre de laquelle il acquiert ses droits audit versement ; qu'en l'espèce, en considérant que l'employeur pouvait opposer à M. X... son absence de l'entreprise au 31 mars 2009, pour lui refuser le versement de son bonus 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE, EN OUTRE, le bonus versé annuellement au titre de l'exercice précédent au salarié en considération de la satisfaction de ses objectifs constitue un complément de salaire qui fait partie intégrante du salaire de base et qui est de plein droit acquis prorata temporis par le salarié ; qu'en l'espèce, un bonus était versé à M. X... tous les ans avec le salaire du mois de mars ; qu'il en résulte que ce complément de salaire constituait une partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure et que le salarié pouvait y prétendre de plein droit prorata temporis ; que le départ de l'intéressé antérieurement à la date de versement de sa prime ne pouvait donc le priver d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait en tout état de cause prétendre au prorata de son temps de présence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 5°) ET ALORS ENFIN QU'une prime dont le versement est reconduit chaque année durant plusieurs années, pour un montant sensiblement analogue, présente un caractère de constance, de généralité et de fixité rendant son versement obligatoire ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait, sans être contredit, qu'il percevait cette prime sur objectifs depuis son embauche, en 1988, et qu'elle était depuis 2004 d'un montant compris entre 25.000 et 30.500 euros ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait perçu à ce titre 25.000 euros en 2006, 30.500 euros en 2007, et 25.000 euros en 2008 ; qu'en considérant pourtant que la prime en cause était discrétionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. - TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que quand bien même la rupture du contrat de travail ne serait pas en elle-même imputée à l'employeur, cela n'exclut pas en soi la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, causé par le comportement de l'employeur ; qu'en rejetant la demande du salarié, tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des circonstances de la rupture, sans aucunement répondre au moyen faisant valoir l'existence d'un préjudice spécifique lié au comportement de l'employeur à l'occasion de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 de Code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE commet une faute donnant lieu au versement de dommages et intérêts distincts de l'indemnité visant à réparer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur qui rompt le contrat de travail dans des conditions brutales ou vexatoires, et cause ainsi un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, l'exposant invoquait le caractère brutal et inexpliqué de la rupture, et l'atteinte qu'elle portait à son image et sa réputation tant au sein qu'à l'extérieur du groupe Société Générale ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de cette rupture, sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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