Cour de cassation, 17 février 2022. 20-23.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.494
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17 février 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° A 20-23.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [B] [G], épouse [L],
2°/ M. [V] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 20-23.494 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [S],
2°/ à Mme [Z] [A], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [R] [T],
4°/ à Mme [D] [O], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ à Mme [F] [W], épouse [H], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S] et M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] ; les condamne à payer à M. et Mme [T] et à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]
Premier moyen de cassation
M. et Mme [L] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'intégralité de leurs demandes, d'avoir homologué le rapport en bornage judiciaire établi par M. [M], en date du 1er juin 2017 et de les avoir condamnés à payer aux époux [T] et aux époux [S] la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu'à supporter les dépens d'appel,
1°) Alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [L] se prévalaient expressément des actes d'échange notariés et du plan y annexé, reçus par Me [N], notaire à [Localité 7], signés par les auteurs respectifs des parties à l'instance - les familles [J], [X] et [Y] - le 30 mai 1967 et publiés à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] le 27 juin 1967, portant échange de parcelles sur la contiguïté des fonds entre les familles [J] / [Y] et entre les familles [J] / [X], avec pour effet la création d'une nouvelle limite de propriété entre leurs fonds respectifs ; qu'ils soulignaient que ces actes et plan valaient accord exprès constitutif de droits réels sur les parcelles cédées ou, en d'autres termes, titre de propriété ayant force de loi entre les parties et leurs ayants droit quant à la propriété des parcelles échangées et leur limite, telle que figurée sur le plan d'échange annexe et correspondant au « Tracé Lichtfouse » rétabli par l'expert judiciaire dans son rapport ; qu'ils ajoutaient que ces actes sont exécutoires de par leur forme authentique et que ce caractère exécutoire est encore renforcé par la reconnaissance qu'ils ont reçue de l'arrêt du 20 juin 2011, doté de l'autorité de la chose définitivement jugée ; qu'ils faisaient donc valoir que le bornage de 2003-2004, s'il avait concerné la limite litigieuse, aurait nécessairement dû tenir compte desdits actes et plan d'échange notariés ; et qu'ils fondaient précisément sur ces moyens leur demande de rétablissement-bornage de leur limite de propriété contiguë aux lots de la partie adverse ; que la Cour d'appel, dans l'exposé qu'elle a fait des moyens développés par les époux [L] au soutien de leur appel, a omis de citer leurs moyens tirés des actes d'échange notariés et plan y annexé signés le 30 mai 1967 et publiés le 27 juin 1967 et passé sous silence leur ferme contestation de l'analyse et de la proposition de l'expert judiciaire ; qu'en statuant de la sorte, elle a dénaturé par omission les conclusions d'appel de M. et Mme [L] et partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile;
2°) Alors que, également, en se bornant à faire état, dans ses motifs, par une désignation imprécise et dénaturante, de « l'acte d'échange intervenu en 1967 entre leur auteur et l'indivision [Y] et l'indivision [X] », la Cour d'appel a fait fi du caractère notarié et de la publication des actes d'échange et du plan y annexé, passé sous silence l'objet de l'échange, portant sur des parcelles de terre et sur la limite des fonds concernés, et fait abstraction des effets de ces actes, tenant notamment au caractère exécutoire des actes notariés et à leur force obligatoire pour les parties signataires et leurs ayants-droit, violant ainsi l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce Code ;
3°) Alors que, aussi, l'expert judiciaire avait examiné le plan d'échange de 1967, dont il avait fait une exploitation technique, sans le mettre en relation avec les actes d'échange notariés, dont il constitue pourtant l'annexe indissociable, et qui énoncent que « Les échangistes seront propriétaires des parcelles qui leur sont respectivement cédées, à compter de ce jour, et ils en auront la jouissance, à compter de ce jour également par la prise de possession réelle » ; qu'il avait ainsi dénaturé ces actes et ce plan ; et qu'en homologuant cette analyse dénaturante de l'expert judiciaire, qui l'avait conduit, alors même qu'il avait rétabli la limite, dite « Tracé Lichtfouse», entre les fonds telle que figurée au Plan d'échange, à ne pas la considérer comme étant la limite de propriété entre les fonds des parties à l'instance, et à proposer de retenir le « Tracé Bourguignon » comme limite du lotissement en dépit de sa contradiction avec ledit « Tracé Lichtfouse », ce qui avait été dénoncé par M. et Mme [L] dans leurs conclusions d'appel, la Cour d'appel a elle-même dénaturé les actes d'échange notariés du 30 mai 1967, publiés le 27 juin 1967, et le plan y annexé, et donc violé le principe que le juge ne doit pas dénaturer les actes écrits qui lui sont soumis;
4°) Alors que, par ailleurs, le procès-verbal du 21 mai 2003 (production d'appel n° 10 de M. et Mme [L]) et le plan joint (production d'appel n° 7 de M. et Mme [L]) - qui ne sont pas signés par Mme [Y] veuve [P], laquelle n'a pas participé à la réunion de bornage du 21 mai 2003-, sont le seul acte de bornage signé par les époux [L] ; que l'objet du plan annexé au procès-verbal de bornage du 21 mai 2003 signé par M. [L] est clairement et précisément défini dans ledit procès-verbal et par ledit plan : il est le bornage, matérialisé, comme stipulé audit procès-verbal, par 8 bornes marquées OGE, de la seule limite entre les fonds [X] (parcelle [Cadastre 5], dont Mme [Y] n'a jamais été propriétaire) et [C] (parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3]), devenue limite Nord du lotissement, à l'exclusion de toute autre et, spécialement, à l'exclusion de la limite Est dudit lotissement / Ouest de la propriété [L], laquelle est demeurée indéfinie, en l'absence de tout relevé de bornes ou de repères ; et qu'en considérant ce plan de 2003 séparément du procès-verbal de bornage du 21 mai 2003 dont il est pourtant l'annexe indissociable, pour lui faire produire des effets sur la limite Ouest [L] et en déduire « que les limites définies en 2004 ne sauraient être modifiées et (qu'il y a lieu d'homologuer) le rapport de l'expert judiciaire (en ce qu'il retient) la limite du plan Bourguignon de 2003, acceptée par les époux [L] en 2004 », la Cour d'appel a dénaturé lesdits plan et procès-verbal de 2003, violant ainsi derechef violé le principe que le juge ne doit pas dénaturer les actes écrits qui lui sont soumis ;
5°) Alors que, encore, l'arrêt du 20 juin 2011, s'il avait confirmé le jugement du 2 avril 2009 en ce qu'il avait refusé d'annuler le procès-verbal de bornage en date du 21 mai 2003 relatif à la limite Nord [X] / [C], mais par substitution de motifs, avait en revanche infirmé ledit jugement du 2 avril 2009 en ce qu'au mépris de l'acte d'échange notarié du 30 mai 1967 faisant la loi des parties, il avait dit que Mme [Y] veuve [P] avait acquis depuis 1997 la propriété de la parcelle mentionnée à tort sur le plan du géomètre expert [I] de 1967 « nouveau chemin de servitude » (mention exclusive du Plan d'échange du géomètre expert [I], annexe des actes d'échange notariés du 30 mai 1967) et, dès lors, également, en ce que ledit jugement avait dit « qu'en conséquence », le consentement de M. et Mme [L] donné au procès-verbal de bornage selon visite des lieux du 21 mai 2003 signé par eux le 10 avril 2004 et au plan de bornage du 15 décembre 2004 signé par eux le 20 janvier 2005 n'est vicié par aucune erreur substantielle ; qu'au demeurant, l'arrêt du 20 juin 2011 avait ajouté qu' « il appartiendra aux époux [L] de solliciter en tant que de besoin un bornage judiciaire de leur propriété en présence de toutes les parties concernées » ; que cet arrêt, doté de l'autorité de la chose définitivement jugée, avait ainsi définitivement tranché dans son dispositif le conflit entre Mme [Y] et les époux [L] sur la limite Ouest de la propriété [L]/ limite Est du lotissement [Y] en infirmant la prescription acquisitive par Mme [Y] Veuve [P] de la parcelle intitulée « nouveau chemin de servitude » (mention exclusive du Plan d'échange annexe de l'acte d'échange notarié du 30 mai 1967, sur lequel elle désigne une parcelle de la propriété [J] ([L]) repérée 4-12-11-13, contiguë de la propriété [Y]), faisant ainsi produire aux actes notariés et plan d'échange annexé du 30 mai 1967 les effets de droit qui leur sont attachés ; que, néanmoins, l'arrêt attaqué, reprenant purement et simplement la position soutenue devant lui par les adversaires des époux [L] et expressément dénoncée par ceux-ci, a cru pouvoir retenir que « l'arrêt du 20 juin 2011 a définitivement (...) jugé que les époux [L] ne rapportaient pas la preuve d'un vice de consentement » sur la limite Est du lotissement [Y] ; qu'il a ainsi dénaturé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 20 juin 2011, violant ainsi une fois de plus le principe que le juge ne doit pas dénaturer les actes écrits qui lui sont soumis ;
6°) Alors que, enfin, l'arrêt attaqué, qui homologue un rapport d'expert lui laissant la décision sur la limite à retenir, sans énoncer dans son Dispositif quelle limite de propriété il retient, a laissé sans réponse, autre que de pure forme, les conclusions par lesquelles M. et Mme [L], preuves à l'appui, dénonçaient le caractère tendancieux et mensonger des allégations adverses, invoquaient les effets de droit des actes et plan d'échange notariés, publiés en 1967, rappelaient la signification claire et précise du procès-verbal de bornage du 21 mai 2003 relatif à la seule limite Nord du futur lotissement et se prévalaient du dispositif de l'arrêt de 2011 qui avait tranché le conflit de propriété sur la limite Ouest de la propriété [L] en se fondant sur lesdits actes et plan d'échange notariés ; qu'il a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc en ce, notamment, qu'il avait débouté M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, tendant notamment à la condamnation des époux [T], des époux [S] et de Mme [W] à leur verser des dommages et intérêts,
1°) Alors que les motifs par lesquels la Cour d'appel, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc notamment en ce qu'il avait homologué le rapport en bornage judiciaire de M. [M] en date du 1er juin 2017, a ainsi nécessairement débouté M. et Mme [L] de leurs demandes tendant, pour l'essentiel, au rétablissement, avec toutes ses conséquences, de la limite de propriété après échange telle que créée, définie et acceptée par les auteurs respectifs des parties à l'instance dans lesdits actes et plan d'échange de 1967, constituent le soutien nécessaires du chef de l'arrêt en ce que, par confirmation du jugement entrepris, il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes tendant à la condamnation des époux [T], des époux [S] et de Mme [W] à leur verser des dommages et intérêts ; que, dès lors, la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, homologué le rapport en bornage judiciaire de M. [M] en date du 1er juin 2017 et débouté M. et Mme [L] de leurs demandes tendant, pour l'essentiel, au rétablissement, avec toutes ses conséquences, de la limite de propriété après échange telle que créée, définie et acceptée par les auteurs respectifs des parties à l'instance dans lesdits actes et plan d'échange de 1967, entraînera nécessairement, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt par lequel l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes tendant notamment à la condamnation des époux [T], des époux [S] et de Mme [W] à leur verser des dommages et intérêts ;
2°) Et alors que, en tout état de cause, dans leurs conclusions d'appel, les époux [L] alertaient abondamment la Cour sur le refus de la partie adverse d'exécuter les actes d'échange notariés et plan annexé publiés de 1967 et l'arrêt du 20 juin 2011 ; qu'ils observaient que ce refus se traduisait, non seulement sur le plan procédural, par la résistance, par tous moyens, de la partie adverse au rétablissement-bornage de la limite de propriété fixée par l'accord de son auteur, Mme [Y], venant au droit de sa famille, signataire des actes d'échange de 1967, mais encore, sur le terrain, par l'occupation illicite de la parcelle leur appartenant, large de 2,5 m à 3,2 m à l'Ouest de leur clôture-haie et comprise entre celle-ci et le « Tracé Lichtfouse » rétabli par l'expert judiciaire sur son propre plan et qui constitue la limite de propriété entre les fonds respectifs des parties à l'instance ; qu'ils faisaient valoir, tout spécialement, que cette occupation se traduit par des voies de fait établies par trois procès-verbaux de constat d'huissier (productions d'appel de M. et Mme [L] n° 20, 21 et 38) ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse ces conclusions déterminantes et n'a tiré aucune conséquence de ces comportements inadmissibles de la partie adverse, a ainsi derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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