Cour de cassation, 18 décembre 2007. 06-18.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-18.325
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole d'accord du 30 octobre 1998, M. X... a cédé à la société Régie Networks Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Régie Networks, la totalité du capital de la société Edi plus pour un prix forfaitaire de 3 000 000 francs, fixé à partir d'une situation nette au 8 octobre 1998 ; qu'une clause de variation de prix était stipulée, en référence avec cette situation ; qu'à la suite du rapport de l'expert désigné en application de cette clause, faisant état d'une dégradation de la situation nette, M. X... et la société Régie Networks n'ont pu s'accorder sur l'ajustement du prix de cession, notamment sur la prise en compte d'une indemnité forfaitaire de 1 600 000 francs, prévue dans un protocole transactionnel conclu le 31 octobre 1998 entre les sociétés Edi plus et Sorano Lyon pour mettre fin à un litige né de la résiliation d'un contrat de régie publicitaire confiée par la société Sorano Lyon ; que la société Régie Networks a assigné M. X... en restitution d'une certaine somme au titre de la diminution du prix de cession des parts ; que M. X... a demandé la condamnation de la société Régie Networks à lui payer une certaine somme au titre du prix de cession ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Régie Networks à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt retient que les parties avaient convenu, dans leur protocole du 30 octobre 1998, que le prix des parts serait corrigé en tenant compte des événements favorables ou défavorables survenus dans la société Edi plus et que la somme provenant de la transaction du 31 octobre 1998 versée à la société Edi plus avait eu pour effet d'augmenter à due concurrence la situation nette de la société Edi plus et partant, la valeur vénale des parts sociales au bénéfice de la société Régie Networks ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause de variation de prix du protocole d'accord du 30 octobre 1998 stipulait que le prix convenu sera diminué ou amélioré, à hauteur de toute insuffisance ou augmentation qui serait constatée par rapport à la situation nette de référence, expressément fixée au 8 octobre 1998, ce dont il résulte que seules les créances ou les dettes de la société Edi plus antérieures au 8 octobre 1998 devaient être comptabilisées au titre de l'ajustement du prix de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. X... à payer une certaine somme à la société Régie Networks, l'arrêt retient que c'est exactement que l'expert désigné par les premiers juges a appliqué un taux d'impôt sur les sociétés de 36 % sur la somme due au titre de l'ajustement du prix de cession ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Régie Networks qui soutenaient que la détermination de la situation nette était une opération purement comptable pour laquelle il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une quelconque diminution au titre de l'impôt théorique en raison de la situation déficitaire de la société Edi plus, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Régie Networks la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
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