Cour de cassation, 03 décembre 2013. 12-26.615
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.615
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Menuiserie de la Baie (l'entreprise) avait posé un parquet sur un support inadapté et que les lames s'étaient déformées avec l'humidité et relevé qu'elle avait souscrit auprès de la société Compagnie QBE Insurance International Limited (l'assureur) un contrat couvrant sa responsabilité civile dite "exploitation" la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir pour tous dommages corporels, matériels consécutifs, causés aux tiers y compris les clients, dus à son exploitation ou survenant au cours et à l'occasion de travaux inhérents à ses activités déclarées, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation de la clause du contrat "exploitation" qu'elle a appliquée, que le sinistre qui avait pour origine l'exploitation de l'entreprise, était né durant le chantier, quand bien même il n'aurait été décelé qu'après son terme et que l'assureur devait sa garantie à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie QBE Insurance International Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie QBE Insurance International Limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie QBE Insurance International Limited
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SOCIETE QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED devait sa garantie à la SARL MENUISERIE DE LA BAIE pour la réparation des dommages subis par Monsieur X... et de l'avoir condamnée, solidairement avec la SARL MENUISERIE DE LA BAIE, à payer diverses sommes à ce dernier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Le contrat conclu entre la compagnie d'assurances QBE et la société MENUISERIE de la BAIE stipule que, s'agissant de la « responsabilité civile de l'entreprise », « l'assureur garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'entreprise pour tous dommages corporels, matériels consécutifs, causés aux tiers y compris les clients, dus à l'exploitation de l'entreprise ou survenant au cours et à l'occasion de travaux inhérents à ses activités déclarées aux conditions particulières.
La garantie s'exerce pour tous les sinistres relatifs à des dommages survenus entre la date de prise d'effet du contrat et la date de résiliation ou d'expiration de celui-ci.
Aux termes du contrat le dommage matériel est qualifié comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance.
Il ressort de l'analyse des termes de l'expertise que la société MENUISERIE DE LA BAIE a posé le parquet sur un support inadapté en ce qu'il présentait des découpes, cause d'une humidité importante qui a entraîné la déformation des lames. L'expert ajoute que très rapidement les lames se sont déformées avec une amplitude d'autant plus importante qu'on se rapprochait des trachées. Il souligne que l'entreprise n'a pas respecté les recommandations du DTU 51.1 NF P63-201-1.
A l'évidence, le sinistre a pour origine l'exploitation de l'intimée et est né durant le chantier quand bien même il n'aurait été décelé qu'après son terme.
Dans ces conditions, la compagnie d'assurances QBE doit son entière garantie à l'intimée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le deuxième alinéa de l'article 11.1.1 ou encore sur les modalités d'application de la responsabilité civile « après livraison ».
Le jugement sera donc confirmé »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« La société MENUISERIE DE LA BAIE a souscrit auprès de la compagnie d'assurances QBE un contrat dit "multirisque professionnelle" garantissant sa responsabilité civile après livraison au terme duquel l'assureur prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré "en raison des dommages...matériels...causés aux...clients par les produits...livrés dans le cadre des activités déclarées....imputables....à une faute ou une erreur dans...l'installation".
Il en résulte que cette assurance couvre les dommages matériels ou corporels imputables aux produits livrés et causés à d'autres éléments ou personnes et non pas les dommages affectant ou subis par ces produits eux-mêmes.
Cette exclusion est confirmée par la clause énoncée à l'article 11.2.3 au terme de laquelle n'est pas garanti le remboursement des produits livrés ou des prestations effectuées ainsi que l'ensemble des frais entraînés notamment par leur pose, dépose, remplacement ou réfection.
Cette clause est claire, elle exclut seulement de la garantie les dommages subis par les produits installés, ce qui est le cas en l'espèce.
La société MENUISERIE DE LA BAIE a souscrit une garantie dite Responsabilité Civile "Exploitation" au terme de laquelle sont garantis les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile encourue pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs, causés aux clients, dus à l'exploitation de l'entreprise ou survenant au cours des travaux.
La compagnie QBE prétend que cette garantie ne s'applique pas, les dommages étant survenus après l'achèvement des travaux.
Cette interprétation est contraire aux termes mêmes du contrat qui prévoit expressément une alternative entre les dommages survenant au cours des travaux et ceux causés par l'exploitation de l'entreprise.
Sont ainsi garantis les dommages causés aux clients à l'occasion de l'exploitation, ce qui est bien le cas en l'espèce, les désordres affectant les ouvrages réalisés par la société dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, la compagnie QBE sera condamnée solidairement avec la société MENUISERIE DE LA BAIE au paiement des sommes accordées précédemment, les dommages immatériels étant également couverts »,
ALORS, D'UNE PART, QU'
Il existait, aux termes du contrat d'assurance passé entre la SOCIETE QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED et la SARL MENUISERIE DE LA BAIE, une exclusion de garantie au titre de « l'exploitation » concernant les dommages causés soit par des produits après livraison soit par des travaux après l'achèvement de ces derniers ; qu'en condamnant pourtant la société exposante à réparer des dommages révélés deux mois après l'achèvement des travaux, quand elle avait elle-même constaté l'existence de ladite exclusion de garantie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE
La Cour d'appel ne pouvait affirmer que la SOCIETE QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED devait sa garantie à la SARL MENUISERIE DE LA BAIE du fait de dommages révélés deux mois après l'achèvement des travaux, quand il résultait des clauses claires et précises du contrat d'assurance qu'il existait une exclusion de garantie au titre de « l'exploitation » empêchant la réparation de dommages causés soit par des produits après livraison soit par des travaux après l'achèvement de ces derniers ; que, ce faisant, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation des clauses d'un contrat et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil,
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