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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier électricien le 12 avril 1999 par M. Y... ; qu'il a été victime d'un accident le 15 février 2001 à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail du 19 février 2001 au 28 mai 2001 ; que le salarié s'est présenté à l'entreprise le 28 mai 2001 pour reprendre son travail, ce qui lui a été refusé par l'employeur ; que, convoqué par lettre du 30 mai 2001 à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 juillet 2001, il a été licencié le 23 juillet 2001, aux motifs qu'il avait refusé de communiquer en temps utile son arrêt de travail initial, qu'il avait abandonné son poste depuis le 20 février 2001 et qu'il avait proféré des menaces et injures racistes à l'encontre de son employeur le 28 mai 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 28 mai au 23 juillet 2001, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que le comportement du salarié à l'égard de son employeur les 25 avril et 28 mai 2001, ainsi que la persistance et la réitération de son refus de justifier de son arrêt de travail, faisaient obstacle au maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits des 25 avril et 28 mai 2001 imputés au salarié n'étaient pas établis, et sans rechercher si le délai dans lequel était intervenu le licenciement n'était pas de nature à ôter à la faute tenant au retard pris quant à la justification de l'arrêt de travail son caractère de gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période d'avril 1999 à janvier 2001 sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures, l'arrêt retient que l'intéressé, qui a travaillé selon les mois entre 116,85 heures et 197,35 heures, a été rémunéré conformément à la convention des parties dont la légalité n'est pas contestée ; qu'il a perçu en outre, pour les mois de mai, août, octobre et novembre 2000, des indemnités pour "journées non travaillées "qui semblent correspondre aux heures complémentaires prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles le contrat ne mentionnant pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, il était en droit de prétendre à une rémunération correspondant à un travail à temps complet, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires pour les périodes d'avril 1999 à janvier 2001 et du 28 mai au 23 juillet 2001, d'indemnités de rupture, ainsi que d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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