Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-45.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.626
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jay Electronique, société anonyme, dont le siège est ... 2 ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jay Electronique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration en date du 17 mai 1999, la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Casation stipulant pour la société Jay Electronique a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy dans une instance l'opposant à M. X... ;
qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne la société Jay Electronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jay Electronique à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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