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CIV. 2
SGP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° S 19-25.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.851 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Jacques Giordano industries,
2°/ à la société Jacques Giordano industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jacques Giordano industries et la SCP [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Jacques Giordano industries, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF [Localité 1] et la condamne à payer à la société Jacques Giordano industries et à la SCP [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [W], es qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondées la contestation de la mise en demeure du 8 novembre 2013 et l'opposition à la contrainte datée du 13 janvier 2014, relatives aux chefs de redressement n°4, 7 et 8 de la lettre d'observations ainsi que sur des majorations de retard, d'avoir annulé le redressement portant sur le quatrième (6.477 euros) chef de redressement, d'avoir débouté l'Urssaf de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Jacques Giordano Industries la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Aux motifs que sur le chef de redressement n°4 (6477 euros) ; que la société Giordano avait adressé à son salarié M. [X], « chef de mission R&D », une lettre de licenciement pour faute grave datée du 30 juin 2010 après entretien préalable du 25 juin ; que le salarié ayant informé l'employeur qu'il contestait la procédure de licenciement ainsi que les griefs retenus à son encontre, mais l'employeur ayant maintenu sa décision, les deux parties avaient décidé de mettre fin à leur contentieux en raison de la longueur prévisible d'une procédure prud'homale, et de conclure un accord transactionnel qui a été établi et daté du 8 juillet 2010 ; que le préambule de ce document relate la chronologie des incidents ayant précédé la convocation à l'entretien préalable et les motifs du licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [X] qui aurait failli à sa mission (obtention d'avis techniques, certification des produits commercialisés par l'entreprise, mise à jour des nomenclatures, etc.), et ceci malgré plusieurs relances de son employeur en février, mars et mai 2010 ; que l'accord auquel les parties ont finalement abouti indique expressément qu'il s'agit pour chaque partie d'éviter de subir les aléas et les délais d'une action prud'homale, chacune restant toutefois sur sa position, l'employeur maintenant sa décision de licencier son chef de mission pour faute grave et ce dernier maintenant en contester les motifs ; que le document fait état des concessions réciproques qu'ils acceptent de faire afin d'aboutir à la transaction financière permettant de mettre fin à tout contentieux de manière globale et définitive ; qu'il y est précisé que « M. [X] reconnaît expressément avoir disposé d'un temps de réflexion suffisant, et des informations nécessaires pour approuver les termes de la transaction » et d'avoir ainsi « consenti les engagements en parfaite connaissance de cause notamment sur les conséquences financières, sociales et en matière d'indemnisation ASSEDIC » ; qu'en conséquence, il avait été décidé, d'un commun accord, que l'employeur verserait à son ancien salarié une indemnité forfaitaire et globale de 15.800 euros nette afin de mettre fin à toute contestation et à tout litige ; que lors du contrôle, l'Urssaf a considéré que la transaction emportait nécessairement renonciation de l'employeur à se prévaloir de la faute grave du salarié et que ce protocole ne permettait pas de dire que le salarié concerné avait renoncé expressément à l'indemnité de préavis ; que l'Urssaf a donc reconstitué, sur la base de l'accord transactionnel, ce qu'aurait été l'indemnité de préavis et a considéré que cette somme devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; que la société a contesté les arguments de l'Urssaf, mais en vain, dès réception de la mise en demeure, puis devant la commission de recours amiable et devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'il convient de rappeler que seuls les salariés peuvent demander l'annulation des protocoles transactionnels, induisant la compétence exclusive de la juridiction prud'homale qui interdit à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les transactions étaient valablement conclues, notamment quant aux conditions de réciprocité ; qu'à titre surabondant, il semble qu'en 2019, soit neuf ans plus tard, ce protocole n'a pas été annulé ; que ce protocole précise : « La rupture revêt la nature juridique d'un licenciement pour faute grave (?) La société, sans revenir sur le bien-fondé et la qualification du licenciement de M. [X], accepte de verser à celui-ci, à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, la somme nette de 15.800 euros. En contrepartie de la concession de la société (?) M. [X] accepte de renoncer à contester le bien-fondé de son licenciement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2010 par la société. M. [X] se déclare rempli de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. En conséquence de quoi, les parties renoncent, sous réserve de l'exécution de la présente transaction, à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant lié(e)s » ; que les termes de cet accord sont clairs, précis et sans ambiguïté ; qu'en effet, la rupture du contrat de travail restait un licenciement pour faute grave puisque l'employeur ne revenait pas sur sa décision de licencier son salarié pour faute grave ; qu'il n'était pas prévu que le salarié licencié exécuterait un prévis puisque le dernier bulletin de salaire était celui du mois de juin, comprenant le salaire du mois, les heures supplémentaires à 25% et l'indemnité de congés-payés, le reçu pour solde de tout compte étant lui-même établi et daté du 2 juillet ; que le salarié s'engageait à ne demander aucune autre indemnité et à n'entreprendre aucun contentieux ; que l'objet de la transaction était donc clair sur ce point également ; que par ailleurs, l'indemnité transactionnelle ne comportait aucun élément de rémunération soumis à cotisations puisque, dans le contexte de la transaction, le salarié licencié ayant eu le temps de s'enquérir des conséquences de cette transaction, notamment sur le plan financier, renonçait expressément à demander toute autre somme que ce soit ; que dès lors que la volonté des parties y est clairement exprimée, la présentation matérielle de l'accord transactionnel importe peu ; qu'ainsi, il importe peu que l'accord ne contienne pas les phrases suivantes : « je renonce à demander une indemnité de préavis » ou « le salarié renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat » ; que la cour considère que la rédaction de l'ensemble de ce protocole fait ressortir une démarche claire et précise, en donnant à l'indemnité transactionnelle un fondement exclusivement indemnitaire, et qui, au visa des articles 1134 et 1135 devenus 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, doit être respecté ; que la cour n'a d'ailleurs trouvé aucun élément de fait permettant de dire que l'Urssaf aurait puisé, dans les dossiers de la société contrôlée ou d'autres organismes, des informations permettant à l'agent de dire qu'une partie de cette indemnité transactionnelle comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations et de justifier alors un redressement ; que dès lors, en présumant que du seul fait de la transaction, l'employeur avait nécessairement renoncé à la qualification de faute grave, l'inspectrice a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel, violant ainsi les articles susvisés du code civil ; qu'en conséquence, elle n'était pas fondée à reconstituer fictivement les montants d'indemnités purement hypothétiques et inexistantes, de les soustraire de l'indemnité transactionnelle et de dire qu'elles devaient être soumises à cotisations sociales ; que la cour annule ce 4ème chef du redressement et infirme le jugement sur ce premier point ;
1° - Alors qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après que l'employeur eut licencié son salarié pour faute grave le 30 juin 2010, les parties avaient dès le 8 juillet 2010 conclu un accord transactionnel rappelant en préambule qu'il s'agissait d'éviter les aléas d'une action prud'homale, l'employeur maintenant sa décision de licencier pour faute grave et le salarié maintenant en contester les motifs, que cet accord prévoyait le versement au salarié d'une indemnité transactionnelle globale forfaitaire définitive de 15.800 euros ; que pour annuler le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la partie de l'indemnité transactionnelle correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et pour dire que cette indemnité avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que selon les termes clairs et précis du protocole transactionnel, la rupture du contrat restait un licenciement pour faute grave, qu'il n'était pas prévu que le salarié exécuterait son préavis, qu'il s'engageait à ne demander aucune autre indemnité et à n'entreprendre aucun contentieux et qu'il renonçait expressément à demander toute autre somme que ce soit ; qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée en exécution de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations.
2° - Alors qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en reprochant à l'Urssaf, pour annuler le redressement litigieux, de ne pas avoir produit d'éléments de fait permettant à son agent de dire qu'une partie de l'indemnité transactionnelle comprenait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations lorsqu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que cette indemnité transactionnelle concourait, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondées la contestation de la mise en demeure du 8 novembre 2013 et l'opposition à la contrainte datée du 13 janvier 2014, relatives aux chefs de redressement n°4, 7 et 8 de la lettre d'observations ainsi que sur des majorations de retard, d'avoir annulé le redressement portant sur le septième chef de redressement (6.794 euros), d'avoir débouté l'Urssaf de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Jacques Giordano Industries la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Aux motifs que sur le chef de redressement n°7 (6794 euros) ; que la société Jacques Giordano Industries, d'Aubagne, commercialise des systèmes de chauffage de serres agricoles ; que le 3 août 2006, un contrat de « représentant multicartes » pour la commercialisation des matériels « Giordano » a été conclu par sa filiale, la société Jacques Giordano Industries, transféré le 1er avril 2010 à la société Jacques Giordano Industries ; que par ce contrat donc les termes ont été maintenus dans leur intégralité, M. [S] était chargé de représenter la société dans 13 départements du grand sud-est de la France ; que sa rémunération était composée uniquement de commission de 5 % du montant hors taxes facturé au client et réglées en fin de mois sur la base des ventes du mois précédent ; que les frais professionnels étaient remboursables sur présentation des tickets de péage et autres notes, et une indemnité kilométrique était prévue, l'intéressé utilisant son véhicule personnel ; que lors du contrôle, l'inspectrice de l'Urssaf a pourtant considéré que M. [S] étant un VRP exclusif et ayant un horaire de travail imposé, la société aurait dû appliquer le principe d'assiette minimum des cotisations prévu par l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agissait du seul motif retenu et elle a procédé à une reconstitution des cotisations éludées, en prenant pour base de calcul le Smic en vigueur, pour chaque mois de la période contrôlée, selon les tableaux figurant dans sa lettre d'observations ; que la société a contesté ce chef de redressement, mais en vain, dès réception de la mise en demeure, puis devant la commission de recours amiable et devant la juridiction de sécurité sociale ; que devant la cour, l'Urssaf a maintenu que M. [S] était un V.R.P. exclusif en raison de trois éléments déterminants dont elle donnait le détail (cf. infra), et elle a fait valoir que la société contrôlée aurait dû appliquer le principe de la « ressource minimale forfaitaire prévue par l'ANI de 1975 » ; qu'invoquant le non-respect du principe du contradictoire, l'appelante a critiqué cette modification du fondement juridique de la réintégration, basée non plus sur le S.M.I.C., mais sur la ressource minimale de l'ANI, et pour la première fois devant la cour ; qu'elle a maintenu sa contestation relative au caractère exclusif de ce V.R.P. et à l'applicabilité de l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient de rappeler que les observations de l'inspecteur du recouvrement doivent être « motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement (...) » comme le prévoit l'article R. 243-53 III du code de la sécurité sociale et que c'est à l'Urssaf d'apporter la preuve des éléments de fait sur lesquels est fondé le redressement ; que pour justifier ce 7ème chef du redressement, l'inspectrice a affirmé que M. [S] était un V.R.P. exclusif avec un horaire de travail imposé, contredisant sur ces deux points le contrat qui lui était présenté et sans préciser sur quels éléments elle se fondait ; qu'or, le contrat conclu le 3 août 2006 était un contrat de représentant « multicartes », dont l'article 8 précisait que M. [S] avait l'autorisation de représenter d'autres sociétés pour tous articles à condition qu'il ne s'agisse pas d'articles concurrents de la gamme des produits « Giordano », et d'en informer la société au fur et à mesure des nouvelles représentations qu'il acceptera ; que ce contrat mentionnait donc bien : les produits qu'il était autorisé à vendre, la zone géographique qu'il devait prospecter et le mode de calcul de ses commissions ; qu'aucun horaire de travail ne lui était imposé, sa seule obligation étant de « respecter les plans de tournée qui « pourraient lui être fournis ou qu'il aurait déterminés avec son supérieur » et de réaliser un objectif de vente défini avec la société en début d'année ; qu'aucun élément de fait n'a été précisé pour justifier la requalification du contrat « multicartes » en contrat de V.R.P. exclusif, et l'Urssaf a maintenu le redressement tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal ; que ce n'est que devant la cour que l'Urssaf a invoqué trois arguments pour démontrer que M. [S] avait un statut de V.R.P. exclusif : d'après les DADS, il n'aurait perçu aucune autre rémunération, la société ne cotisait pas à la CCVRP mais à l'Urssaf et les kilomètres parcourus pour la société Giordano étaient élevés et excluaient donc l'exercice d'une autre activité professionnelle ; que la cour constate d'une part, M. [S], concerné au premier chef par une éventuelle requalification ne semble pas avoir revendiqué le statut de V.R.P. exclusif ni par un nouveau contrat ni devant la juridiction prud'homale ; que d'autre part, les éléments de fait présentés tardivement en cause d'appel et que conteste l'appelante, n'ont pas été débattus contradictoirement lors du contrôle puisque la lettre d'observations n'en fait pas état ; que plus particulièrement, l'Urssaf n'apporte aucune preuve concernant les DADS, et son argument relatif aux kilomètres parcourus est peu sérieux dans la mesures où elle ne mentionne ni le montant des indemnités kilométriques ni les plans de tournée éventuellement convenus avec la société que son inspectrice n'avait même pas cités ; que la cour n'est donc pas en mesure de contrôler ces données de pur fait ; qu'enfin, l'Urssaf a passé sous silence le fait que le contrat ne fixait ni durée du travail ni horaire de travail ; qu'or, en méconnaissance totale du contrat de travail, l'inspectrice de l'Urssaf a appliqué l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale qui fixe le minimum des rémunérations sur la base du S.M.I.C., alors que les V.R.P., qu'ils soient ou non exclusifs, ne peuvent prétendre au S.M.I.C. que dans l'hypothèse où un horaire de travail leur est imposé ; que la communication des observations à l'employeur constitue une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; qu'en l'absence d'une telle communication, la mise en demeure qui suit la procédure de communication est nulle ; que, dans tous les cas, il appartient à l'Urssaf de prouver que l'employeur a bien été informé des erreurs et omissions qui lui sont reprochées et le fondement juridique ainsi méconnu ; que l'article R. 249-53 III du code de la sécurité sociale précité s'inscrit dans l'ensemble des règles assurant le respect du principe du contradictoire puisque c'est à réception de la lettre d'observations que le cotisant contrôlé peut connaître le texte dont il aurait méconnu les prescriptions et, donc, le motif de droit sur lequel l'agent de l'Urssaf a décidé de procéder à un redressement ; qu'au moment du contrôle, l'inspectrice avait procédé au redressement en se fondant uniquement sur l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale qui pose comme base l'évaluation minimale du salaire sur le montant du S.M.I.C. augmenté des « indemnité-majorations-primes » prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ; que devant la cour, l'Urssaf a fondé sa demande de confirmation du jugement ayant validé le 7ème chef du redressement sur un accord interprofessionnel de 1975 qui a la nature juridique d'une convention collective comme le précise expressément son articles 2 : « Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par l'article L. 751-1 à L. 751-3 du code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs (1) dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande » ; qu'or, ce texte n'est applicable qu'aux V.R.P. exclusifs, ce qui n'est pas le cas de M. [S] ainsi qu'il vient d'être démontré ; qu'au surplus, l'article 5 de cet accord fixe les modalités de calcul de la ressource minimale qui diffèrent du mode de calcul prévu par l'article R. 242-1 alinéa 6 précité et l'Urssaf ne fournit aucune explication chiffrée pour justifier du montant du redressement, si bien qu'à supposer que son argument relatif à l'exclusivité du statut de V.R.P. soit fondé, sa demande de condamnation à paiement sera déclarée infondée ; qu'en conséquence, la cour annule ce 7ème chef de redressement et infirme le jugement sur ce point.
1° - Alors que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposées ; que le caractère exclusif ou non de l'activité du V.R.P. s'apprécie compte tenu de ses conditions effectives d'exercice, peu important la volonté exprimée par les parties et la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ; qu'en se fondant sur les stipulations du contrat conclu le 3 août 2006 entre la société et le salarié, qualifié de « contrat de représentant multicartes », et sur l'absence de revendication du statut de V.R.P. exclusif par le salarié lui-même, pour dénier à ce contrat la qualification de contrat de V.R.P. exclusif, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 7311-2 du code du travail.
2° - Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en affirmant que ce n'était que devant la cour d'appel que l'Urssaf avait tardivement invoqué trois arguments pour démontrer que M. [S] avait un statut de V.R.P. exclusif - à savoir que d'après les DANS, il n'aurait perçu aucune autre rémunération, que la société ne cotisait pas à la CCVRP, et que les kilomètres parcourus pour la société Giordano étaient élevés et excluaient donc l'exercice d'une autre activité professionnelle - la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 22 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, qui s'était précisément fondé sur ces trois arguments déjà invoqués par l'Urssaf pour valider le redressement litigieux, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
3° - Alors que lorsque l'employeur conteste un redressement, l'Urssaf peut parfaitement, à l'occasion de son recours juridictionnel, s'opposer à cette demande en invoquant des moyens de fait et de droit qui ne figuraient pas dans sa lettre d'observations ; que le caractère contradictoire est respecté lorsque l'employeur a pu prendre connaissance de ces moyens en temps utile et les contester ; qu'en reprochant à l'Urssaf d'avoir présenté tardivement en cause d'appel trois arguments, qui avaient pu être contestés par l'appelant, mais qui n'avaient pas été débattus contradictoirement lors du contrôle puisque la lettre d'observations n'en faisait pas état, la cour d'appel a violé les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
4° - Alors que lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entreprise d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait sollicité la confirmation du jugement ayant rejeté la contestation de la société du chef du redressement n°7 après avoir relevé que M. [S] n'avait pas reçu d'autres rémunérations que celles de la société comme l'établissait l'étude des DADS, qu'il ne cotisait pas à la CCVRP comme le font les V.R.P. multicartes et que les kilomètres parcourus pour le compte de la société étaient élevés et exclusifs d'une autre activité professionnelle ; qu'en jugeant que l'Urssaf n'apportait aucune preuve concernant les DADS et que son argument relatif aux kilomètres parcourus était peu sérieux faute de mentionner le montant des indemnités kilométriques et les plans de tournées convenus avec la société, sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant constaté que ces preuves étaient apportées, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
5° - Alors que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que M. [S] n'avait pas reçu d'autres rémunérations que celles de la société Giordano Industries, que cette dernière ne cotisait pas à la CCRVP, et qu'il avait accompli un nombre de kilomètres élevé pour le compte de cette société ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas prouver ces faits qui étaient admis par les parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
6° - Alors que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposées ; qu'en se fondant uniquement sur les stipulations du contrat de V.R.P. du 3 août 2006 ne fixant aucun horaire à M. [S] pour dire qu'il ne pouvait prétendre au S.M.I.C., lorsqu'elle devait rechercher si les conditions effectives d'exercice de son activité, et notamment son obligation de respecter les plans de tournées fournis par son unique employeur, ne le plaçait pas de fait dans l'obligation de respecter un horaire de travail déterminé par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
7° - Alors que lorsque l'employeur conteste un redressement, l'Urssaf peut parfaitement, à l'occasion de son recours juridictionnel, justifier son redressement en invoquant un fondement juridique différent de celui figurant dans sa lettre d'observations ; que le caractère contradictoire est respecté lorsque l'employeur a pu prendre connaissance de ce moyen en temps utile et le contester ; qu'en jugeant que l'Urssaf, qui avait procédé au redressement litigieux en se fondant uniquement sur l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale qui pose comme base d'évaluation minimale du salaire le montant du S.M.I.C., ne pouvait devant la cour, fonder sa demande de validation dudit redressement sur un accord interprofessionnel de 1975, la cour d'appel a violé les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondées la contestation de la mise en demeure du 8 novembre 2013 et l'opposition à la contrainte datée du 13 janvier 2014, relatives aux chefs de redressement n°4, 7 et 8 de la lettre d'observations ainsi que sur des majorations de retard, d'avoir annulé partiellement le huitième chef du redressement en ce que l'Urssaf l'a fixé à la somme de 29.247 euros, d'avoir rectifié comme suit les sommes devant être soumises à cotisations sociales au titre du huitième chef de redressement, soit, pour 2010 une base de 9.223, 63 euros, pour 2011 une base de 7.604, 34 euros et pour 2012, une base de 8.255, 59 euros et renvoyé les parties devant les services de l'Urssaf qui procéderont à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre de ce huitième chef du redressement, sur la base de ces montants et d'avoir condamné l'Urssaf à payer à la société Jacques Giordano Industries la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Aux motifs que sur le chef de redressement n°8 (29,247 euros) ; que deux salariés de la société Giordano (MM. [Y] et [D]) ont perçu, pour leurs frais de déplacement avec leurs véhicules personnels, d'une part des indemnités kilométriques et d'autre part des forfaits mensuels (respectivement 917, 38 et 800 euros) ; que leur profession n'est pas indiquée et leurs contrats n'ont pas été versés aux débats, mais il pourrait s'agir de commerciaux, du fait même de leurs nombreux déplacements en métropole et aux Antilles ; que l'inspectrice a considéré qu'en l'absence de preuve de l'utilisation conforme à leur objet, les sommes correspondant au forfait mensuel versé même pendant les congés des salariés, constituaient un complément de salaire qui devait être soumis à cotisations sociales ; qu'elle a réintégré la somme de 19.200 euros par an pour les deux salariés ; que la société Giordano, appelante a fait valoir que ces deux versements mensuels ne faisaient pas double emploi comme l'avait noté le tribunal et que le forfait mensuel indemnisait l'utilisation du véhicule personnel, en plus de l'indemnisation des kilomètres parcourus ; que toutefois, elle a admis que le total des deux sommes avait excédé le barème fiscal et elle a fait valoir que seule la partie excédentaire devait être soumise à cotisations ; que concernant le cas de M. [D] qui demeurait à [Localité 2] pour des raisons familiales, elle a fait valoir que le forfait mensuel recouvrait également l'utilisation du véhicule pour son trajet domicile-lieu de travail car les moyens de transport en commun lui auraient imposé un trajet de près de 4 heures par jour (dont elle a donné le détail) ; que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, le remboursement effectué par l'employeur à partir du barème fiscal d'indemnités kilométriques est exonéré de cotisations à condition qu'il apporte la preuve de l'usage professionnel du véhicule ; que les factures, tickets et notes de restaurant communiquées correspondent aux jours et lieux mentionnés sur les états des frais de déplacements remplis par chacun des deux salariés ; que les indemnités kilométriques étaient donc justifiées dans leur principe et l'exonération de cotisations avait bien été validée et admise au moment du contrôle ; que cependant, l'évaluation de l'indemnité kilométrique était faite comme prévu par les contrats de travail pour une somme systématiquement inférieure au barème fiscal ainsi que l'appelante l'a démontré, soit 0,10 euros par kilomètre alors que le barème fiscal prévoyait la somme d'au moins 0, 301 euros par kilomètre (selon la puissance fiscale des véhicules), outre diverses indemnités de montants variant en fonction du nombre de kilomètres ; que l'Urssaf ne pouvait pas, sans se contredire, prétendre qu'il n'existait pas de preuve de l'utilisation professionnelle du véhicule personnel pour justifier la réintégration du forfait mensuel dans l'assiette des cotisations alors qu'elle admettait l'exonération des indemnités kilométriques dont le principe n'était pas contesté ; que l'Urssaf n'a contesté, ni le nombre de kilomètres parcourus ni l'application des barèmes 2010, 2011 et 2012 aux véhicules des deux salariés ; que l'Urssaf n'a pas non plus contesté le principe de l'indemnisation domicile-lieu de travail pour M. [D] ; que l'existence du forfait mensuel reste contractuellement intangible dans les relations employeur-salariés tant qu'aucune modification n'a été prévue, soit à l'amiable soit à l'occasion d'un contentieux prud'homal ; qu'en revanche, dans les rapports employeur-Urssaf, et dans le cadre d'un contentieux du recouvrement, la juridiction de sécurité sociale peut faire masse des deux indemnités puisqu'elles ont la même vocation à compenser des déplacements professionnels avec les véhicules personnels ; que l'Urssaf n'a d'ailleurs émis aucune contestation, même à titre subsidiaire, sur l'offre de régularisation présentée par la société appelante ; qu'il vient d'être démontré que la réintégration dans l'assiette des cotisations ne devait pas porter sur la totalité des forfait mensuels mais sur les seules sommes excédant le barème fiscal de chaque année ; que la cour valide le mode de calcul présenté par la société appelante pour demander la rectification des sommes à réintégrer, avant de calculer le montant du redressement, soit pour 2010, 2011 et 2012 : - pour M. [Y] : 8052, 83 +7552,65+8255,59 ? pour M. [D] : 1170, 8 + 51,69 ; rien pour 2012 ; qu'en conséquence, la cour limite à 25.083, 56 euros la base de régularisation à intégrer dans l'assiette des cotisations sociales au titre de ce 8ème chef de redressement, soit, pour 2010 une base de 9.223, 63 euros, pour 2011 une base de 7.604, 34 euros et pour 2012, une base de 8.255, 59 euros.
1° - Alors que lorsque le salarié cumule deux indemnités ayant pour objet de l'indemniser des mêmes frais professionnels, l'Urssaf est fondée à réintégrer la totalité de l'une de ces deux indemnités dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société avait versé à ses deux salariés, pour leurs frais de déplacement avec leurs véhicules personnels, d'une part des indemnités kilométriques, et d'autre part, des forfaits mensuels d'un montant respectif de 917, 38 euros et de 800 euros, qu'elle a admis que ces deux indemnités avaient la même vocation à compenser des déplacements professionnels avec les véhicules personnels, que l'Urssaf avait accepté l'exonération des indemnités kilométriques mais pas celle des forfaits mensuel versés même pendant les congés qu'elle avait soumis à cotisations sociales ; qu'en annulant partiellement ce chef de redressement et en jugeant que la réintégration dans l'assiette des cotisations ne devait pas porter sur la totalité des forfaits mensuels mais sur les seules sommes excédant le barème fiscal de chaque année, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductible pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2° - Alors que seules les indemnités forfaitaires kilométriques font l'objet d'un barème fiscal en deçà duquel elles sont réputées utilisées conformément à leur objet, et non les autres indemnités forfaitaires mensuelles qui ont de surcroît le même objet ; qu'en l'espèce, après avoir dit qu'elle pouvait faire masse des indemnités forfaitaires kilométriques et des indemnités forfaitaires mensuelles qui avaient la même vocation à compenser des déplacements professionnels avec des véhicules personnels, la cour d'appel a jugé que la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales ne devait pas porter sur la totalité des forfaits mensuels mais sur les seules sommes excédant le barème fiscal de chaque année ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il n'y avait lieu, ni d'additionner ces deux indemnités qui avaient le même objet, ni d'appliquer à la somme de ces deux indemnités les limites du barème fiscal qui ne concerne que les indemnités forfaitaires kilométriques, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductible pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.