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Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/1601

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/1601

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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JYF / CP COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2007 ARRET N 741 AFFAIRE N : 06 / 01601 AFFAIRE : S. A. S. CAR SUD C / Patrick X... APPELANTE : S. A. S. CAR SUD ... Honoré de Y... 86100 CHATELLERAULT Représenté par Me Charles OTTAVY (avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d'appel du 17 mai 2006 d'un jugement au fond du 09 mai 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATELLERAULT. INTIMÉ : Monsieur Patrick X... ... 86100 SENILLE Représenté par Me Malika MENARD (avocat au barreau de POITIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 5571 du 25 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties : Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Yves DUBOIS, Président, Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller, Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2007, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 18 Décembre 2007. Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant : ARRÊT : EXPOSÉ DU LITIGE M. X..., engagé le 1er avril 1992 en qualité de tôlier peintre par la société Car Sud, a été licencié, le 17 janvier 2005, en raison de son absence prolongée pour raison de santé. Par jugement en date du 9 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Châtellerault a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Car Sud a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et conclut au rejet de la demande de M. X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. X... forme appel incident. Il conclut à la nullité du licenciement et à la condamnation de la société Car Sud à lui payer la somme de 33 767,60 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite,2 822,30 et 282,23 euros, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il demande également qu'il soit ordonné à la société Car Sud de lui délivrer des documents de fin de travail rectifiés et des bulletins de salaire pour les mois de mai à septembre 2004 sous astreinte définitive de 75 euros par jour de retard ; MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement L'article L. 122-45 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Sauf à instituer une garantie d'emploi de 45 jours, la convention collective applicable comporte des dispositions analogues. Il en découle que, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise apportée par l'absence prolongée ou les absences répétées, d'autre part de la nécessité du remplacement du salarié (Cass. soc. 23 novembre 2005, no 03-47. 782 et 14 février 2007, no 05-44. 682). En l'espèce, la lettre de licenciement énonce : " je procède à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse car je suis obligé de procéder à votre remplacement définitif. Le bon fonctionnement de notre entreprise impose votre remplacement à votre poste de travail, et ce de façon définitive ". Il apparaît ainsi que si la lettre de licenciement mentionne la nécessité du remplacement du salarié, elle n'en indique pas la cause-perturbation du fonctionnement de l'entreprise apportée par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié-et en particulier ne mentionne à aucun moment l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié comme source d'une telle perturbation, de telle sorte qu'en l'état d'une lettre ainsi motivée le salarié est dans l'impossibilité de connaître le véritable motif du licenciement si ce n'est que l'employeur est " obligé de procéder à son remplacement définitif ", ce qui à soi seul ne peut constituer l'énoncé d'un motif de licenciement. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non pas nul comme le prétend M. X..., car il ne se déduit pas de l'insuffisance des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement que le licenciement a été prononcé en raison de l'état de santé du salarié. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il y a lieu, en revanche, de le réformer sur la somme allouée au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de son emploi, de condamner la société Car Sud à lui payer la somme de 21 000 euros de ce chef. Par ailleurs, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une maladie prolongée ou d'absences répétées, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur de justifier de la nécessité de son remplacement définitif. Il importe, en conséquence, de réformer également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de condamner la société Car Sud à payer à M. X... de ces chefs les sommes de 2 822,30 et 282,23 euros, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents. Enfin, pour les motifs retenus par le conseil de prud'hommes et que la cour adopte, il importe de rejeter la demande de M. X... concernant les documents de fin de travail et bulletins de salaire. Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de ce texte, il convient de condamner la société Car Sud, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Châtellerault en date du 9 mai 2006 sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, sur la demande de documents de fin de travail rectifiés et de bulletins de salaire rectifiés, et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le réforme pour le surplus, Condamne la société Car Sud à payer à M. X... les sommes de 2 822,30 et 282,23 euros, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et celle de 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Car Sud à payer à M. X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Car Sud aux dépens d'appel. Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier. Le Greffier, Le Président.

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