jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Messaoud, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que Messaoud X..., partie civile, ait été joint par la lettre recommandée qui lui a été adressée le 3 août 2000 pour l'aviser de la date d'audience ;
" alors que ne bénéficie pas d'un procès équitable celui qui n'a pas été effectivement avisé de la date de l'audience ; que l'arrêt attaqué constate seulement que la date de l'audience a été notifiée à Messaoud X..., partie civile, par lettre recommandée du 3 août 2000, sans relever que cette lettre ait atteint son destinataire ; que l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 3 août 2000, a été adressée à Messaoud X..., la lettre recommandée lui notifiant que l'affaire le concernant serait examinée à l'audience de la chambre d'accusation du 27 septembre suivant ;
Qu'en l'état de ces pièces, d'où il résulte que les formalités prévues par l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale ont été respectées, le demandeur ne saurait invoquer la violation de ce texte en se bornant à alléguer que la lettre recommandée ne lui aurait pas été distribuée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard