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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-18.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.792

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 7 octobre 1985), que les époux X... ayant construit un mur surmonté d'un grillage destiné à clôturer la partie d'un immeuble réservée à leur jouissance privative, les époux Y..., propriétaires de l'autre partie, les ont assignés pour obtenir la démolition de cet ouvrage au motif qu'il portait atteinte à une servitude de passage dont ils étaient bénéficiaires ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir admis l'existence d'une servitude par destination du père de famille et ordonné la suppression partielle de la clôture alors, selon le moyen, "d'une part, que la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes ; le droit de passage est une servitude discontinue ; qu'en décidant qu'il existait une servitude de passage par destination du père de famille, alors que par principe cette servitude est discontinue et échappe à l'article 692 du Code civil, l'arrêt attaqué a violé ledit article par fausse application ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel les époux X... soutenaient qu'une servitude de passage, par hypothèse discontinue, ne pouvait s'acquérir par destination du père de famille au regard des dispositions des articles 692 et 688 du Code civil ; alors, en outre, que l'existence d'une servitude par destination du père de famille ne peut être admise que si l'acte de séparation ne contient rien de contraire, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'acte de division mentionnait le droit de se clore sur ses parties privatives pour chaque copropriétaire ; que ce droit réel, absolu, était incompatible avec l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille ; qu'en affirmant néanmoins l'existence d'une telle servitude au mépris d'une convention contraire contenue dans l'acte de division, l'arrêt attaqué a violé l'article 694 du Code civil ; alors, enfin, que l'acte de division prévoyait le droit de se clore "suivant la loi et les usages locaux" ; qu'en déclarant que cette stipulation emportait une limitation au profit de la partie adverse, la Cour d'appel a dénaturé, par adjonction, l'acte de division et, par là même, elle a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, qu'ayant constaté l'existence de signes apparents de la servitude invoquée et ayant relevé, sans dénaturation, que l'acte de division ne contenait aucune énonciation manifestant une intention contraire au maintien de cette servitude, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz