Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-22.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.564
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° U 19-22.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
La société One opérateur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.564 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme M... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société One opérateur, et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société One opérateur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société One opérateur
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 30 septembre 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société One opérateur à payer à Mme I... les sommes de 8 500 euros bruts à titre d'heures non rémunérées, de 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 5 722,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 572,22 euros au titre des congés payés afférents, de 5 925 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise de divers documents ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures non rémunérées, la société conteste la demande de Mme I..., mais admet que les éléments qu'elle est à même de fournir ne peuvent contredire totalement ceux produits par la salariée, qu'elle n'a pas réalisé un suivi détaillé du temps de travail, étant précisé que Mme I... était l'unique personne à temps partiel, et n'était pas soumise à l'horaire collectif de travail du fait de ses dispositions contractuelles spécifiques ;
Qu'elle produit son propre décompte à hauteur de 5 321,02 euros bruts, dont il faudrait déduire les demandes prescrites ; que ce montant a été déterminé en prenant en compte de manière forfaitaire et sans justification, que Mme I... a systématiquement pris 1h30 de pause les midis voire 2 heures les vendredis, et déduit 30 minutes par jour au titre « des aléas de l'organisation » de la salariée ;
Que la société ne saurait faire valoir qu'elle n'a pas sollicité les heures réalisées par Mme I..., dès lors que d'une part, le contenu des mails attestant des horaires réalisés, est, hormis à quelques rares exceptions, intégralement professionnel, d'autre part, que les supérieurs hiérarchiques de Mme I... en ont été les destinataires à de nombreuses reprises ; qu'en outre, dans un mail du 12 janvier 2015, adressé à la direction, Mme I... évoquait expressément ses « nombreuses heures de travail au bureau (au-delà des 28h hebdomadaire ») permettant ainsi à la Cour de caractériser le fait qu'elles ont été rendues nécessaires par l'activité de l'entreprise en toute connaissance de cause ;
Que la grande autonomie de Mme I... dans l'organisation de son temps de travail ne peut justifier, ni l'absence de contrôle de sa durée du travail, ni l'absence de paiement des heures réalisées au-delà de 121,33 heures mensuelles ;
Qu'enfin, l'affirmation de la société selon laquelle Mme I... restait après 17 h 30 non en raison de sa charge de travail, mais à cause de nombreuses heures passées au téléphone en conversations personnelles avec une salariée de l'entreprise basée à Paris, n'est étayée par aucun élément probant ; qu'il en est de même s'agissant des critiques à l'égard de la pertinence du témoignage de M. O..., et de l'existence d'absences non comptabilisées par Mme I..., le témoignage de M. Y... étant sur ce point imprécis ;
Que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, de la prescription, et des taux de majoration applicables, la cour a acquis la conviction que Mme I... est bien fondée à solliciter la somme de 8 500 euros bruts au titre des heures non rémunérées ; [
] ;
Que sur la modification du contrat de travail, que Mme I... a été recrutée en qualité de coordinatrice administrative et technique, avec pour mission essentielle de superviser l'installation réalisée chez les clients lors des ventes de solution globale : piloter le déploiement des installations en relation avec l'équipe technique et administrative, réaliser la recette de chaque installation en y intégrant les aspects de gestion des rachats de contrats et la facturation au client de l'intégralité des services dont ce dernier a bénéficié, et de gérer les litiges de nature technique ou commerciale ; que sa fiche de poste fait état du pilotage des assistants opérateur, technique, mobilité, DSL, informatique et commercial ainsi que du formateur ; [
] ;
Que s'agissant de la perte d'encadrement, il est relevé que le contrat de travail, la fiche de poste « coordinatrice administrative et technique » ainsi que les organigrammes de la société ne font état que d'une mission de coordination et non d'encadrement de tout ou partie du personnel ;
Que toutefois, il apparaît à la lecture des courriels, notamment celui de M. C... du 16 décembre 2015, des descriptifs des tâches envoyés par la salariée les 9 octobre 2012 et 21 avril 2016, non utilement contestés, des attestations de M. O... et Mme R... née A..., des comptes rendus d'entretien annuel de performance des 21 avril 2015 et 25 avril 2016, qu'au fil des années et des restructurations internes, les missions de Mme I... ont évolué de la coordination/vérification à l'exécution, notamment s'agissant du recouvrement, ainsi que vers la gestion de la clientèle, évolution concrétisée par le changement de dénomination de son poste dans sa signature mail, les organigrammes et le compte rendu d'entretien individuel du 25 avril 2016, caractérisant ainsi une modification du contrat de travail ;
Que la gestion de la dette, à savoir la gestion des remboursements des indemnités de résiliation anticipée dues par la société, en constitue l'une des illustrations ; que l'attestation de M. Y... ne permet pas de contredire cette analyse ;
Que s'agissant de l'adjonction de nouvelles tâches, il résulte du courrier de M. L... du 17 juillet 2014, que Mme I... s'est vue attribuer la gestion d'un « volet social », comportant notamment la rédaction de contrats de travail, la gestion des notes de frais, la préparation des paies, le suivi des congés, RTT et arrêts maladie ;
Que ces nouvelles tâches, de part leur importance (un à deux jours sur seize travaillés par mois) et leur objet, constituaient, en comparaison des missions définies dans le contrat de travail, une modification de ce dernier, peu important à ce titre le diplôme en droit de Mme I... ;
Que les modifications contractuelles ainsi relevées, nécessitaient l'accord exprès de Mme I..., étant précisé que la clause de variation des « attributions » de Mme I..., stipulée à l'article III du contrat de travail, ne pouvait octroyer à l'employeur la faculté de réaliser unilatéralement de telles modifications ; [
] ;
Qu'il est établi que les fonctions contractuellement définies de Mme I... ont subi au fil des restructurations internes de profondes modifications sans son consentement ;
Que pour une partie d'entre elles, la salariée a souligné en vain les difficultés rencontrées, notamment s'agissant de la gestion du 'volet social' pour laquelle elle a fait valoir son absence de formation et ce, notamment au travers de deux courriels des 17 juillet 2014 et 12 janvier 2015 ;
Qu'il n'est fait état d'aucune réponse adaptée, alors que la société relevait dans l'entretien professionnel du 25 avril 2016 « des difficultés rencontrées sur les sujets RH » ;
Que la participation à la cellule de reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde fin 2012 et 2013, et l'obtention d'un DEA de droit des contrats publics et privés, ne sauraient justifier l'absence de formation et d'accompagnement sur ces thématiques sociales complexes ;
Que ces manquements qui ont perduré jusqu'à la prise d'acte, comme en atteste notamment le compte rendu d'entretien préalable du 25 avril 2016, auxquels s'ajoute le non-paiement des heures supplémentaires, justifient par leur gravité, la rupture du contrat de travail aux torts de la société ;
1) ALORS QUE la communication par le salarié d'éléments de nature à étayer sa demande est le préalable nécessaire à toute demande en paiement d'heures de travail en sus des heures contractuellement prévues ; que la société One opérateur avait observé que les éléments fournis par Mme I... ne permettaient pas d'en déduire un quelconque horaire de travail, dans la mesure où elle ne produisait que des courriels envoyés à l'heure du déjeuner et en fin de journée, étant observé que la salariée avait admis ne pas être soumise à l'horaire collectif (conclusions, p. 48) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE ne peuvent être rémunérées que les heures de travail contractuellement prévues ou réalisées sur commande ou autorisation de l'employeur, à condition d'avoir été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu'en faisant droit à la demande de Mme I... après avoir constaté qu'elle avait adressé un courriel à sa direction évoquant ses nombreuses heures de travail au bureau au-delà des 28h hebdomadaires, sans préciser en quoi les tâches à réaliser par Mme I... exigeaient l'exécution de l'ensemble des heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE relève de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et non d'une modification du contrat de travail l'attribution de tâches que la qualification du salarié lui permet de réaliser ; que le changement de dénomination des tâches attribuées est inopérant ; qu'en se fondant sur un changement de dénomination de poste pour en déduire une évolution des fonctions de Mme I... de la coordination/vérification à l'exécution, ainsi que vers la gestion de clientèle, et retenir l'existence d'une modification de contrat de travail, sans vérifier si les tâches confiées à Mme I... ne relevaient pas d'une qualification inchangée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE la société One opérateur avait fait valoir que la tâche qualifiée par Mme I... de « gestion de la dette » correspondait à une procédure de rachat des contrats client, activité relevant de la gestion des achats figurant dans la fiche de poste de Mme I... selon laquelle la dette représentait les engagements de rachats souscrits par la société One opérateur auprès de ses clients (conclusions, p. 7 et 24) ; qu'en retenant que la gestion de la dette constituait d'une modification de contrat, sans s'expliquer sur les conclusions de la société One opérateur desquelles il résultait que le contenu de la mission de Mme I... consistant à assurer la gestion organiser, administrer, gérer et contrôler les engagements de rachats pris pas la société employeur n'avait pas changé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la société One opérateur avait également soutenu que les tâches que Mme I... considérait comme caractérisant la modification de son contrat de travail au titre d'un volet social, entraient toutes dans sa qualification et demeuraient de nature strictement administrative, et consistaient à compléter des modèles de contrats de travail, vérifier la cohérence de notes de frais, collecter des informations auprès des managers en vue de l'élaboration de la paie par un cabinet extérieur ou report sur un fichier des informations relatives aux congés validés par un manager (conclusions, p. 27) ; qu'en se bornant à affirmer que Mme I... s'était vu adjoindre de nouvelles tâches comportant la rédaction de contrats de travail, la gestion des notes de frais, la préparation des paies et le suivi des congés, RTT et arrêts maladie, sans s'expliquer sur les conclusions de la société One opérateur qui détaillaient concrètement les tâches de Mme I... et établissaient leur caractère purement administratif, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société One opérateur à payer à Mme I... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que la société n'a pas fait figurer sur les bulletins de paie des heures réalisées par Mme I... ; que l'employeur destinataire de nombreux courriels professionnels envoyés par la salariée ayant permis d'établir la réalité de ces heures impayées, ne saurait faire valoir que ces dernières n'étaient pas justifiées par sa charge de travail ; que dans un mail du 12 janvier 2015, adressé à la direction, Mme I... évoquait expressément ses « nombreuses heures de travail au bureau (au-delà des 28h hebdomadaire) » ; que l'autonomie reconnue à la salariée dans la gestion de son temps de travail, et le fait de ne pas avoir mis en place un système de contrôle de la durée du travail ne constituent pas des faits justificatifs pour la société ;
Que la matérialité et l'intention de dissimulation étant ainsi établies, Mme I... est bien fondée en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail à solliciter la somme de 15 000 euros au titre du travail dissimulé, la cour statuant dans les limites de la demande ;
ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut résulter du seul fait que le salarié a prétendu accomplir des heures au-delà de son horaire hebdomadaire et dont l'employeur a contesté la nécessité ; énonçant seulement pour condamner l'employeur pour travail dissimulé, qu'il était établi qu'il n'avait pas fait figurer sur les bulletins de paie les heures réalisées pour Mme I..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
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