Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-18.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.832
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 1985, n° 5391/85) que le navire "Lina's" appartenant à la société Seapride et affrèté au voyage par la société Chartered Marine Entreprises (société Chartered) a chargé, à Anvers, des marchandises destinées à la société Ansal Papers Properties and Industries (société Ansal) et devant être transportées jusqu'à Bombay, qu'au cours d'une escale à Dunkerque, le 12 juin 1985, le navire a fait l'objet, à la requête de la société Greyfin Corporation (société Greyfin), d'une saisie exécution et que la vente de ce bâtiment a été fixée au 8 novembre 1985 par un jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 25 juillet 1985, que, par une ordonnance sur requête du 6 septembre 1985, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a nommé M. X... en qualité de curateur aux intérêts absents des propriétaires des marchandises restant à bord du "Lina's" ; qu'une seconde ordonnance, du 10 septembre 1985, a désigné un consignataire avec mission de décharger les marchandises encore à bord du navire, de veiller à leur conservation et d'en rechercher les propriétaires, que, sur la tierce opposition formée par la société Ansal à l'ordonnance du 10 septembre 1985, le juge des référés à rétracté les précédentes ordonnances des 6 et 10 septembre 1985 ;
Attendu que la société Greyfin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce opposition de la société Ansal alors, selon le pourvoi, que la voie de la tierce opposition n'étant ouverte qu'à ceux qui n'ont été ni parties, ni représentés à la décision attaquée, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile en admettant la recevabilité d'une tierce opposition formée par une partie représentée par un mandataire de justice, la qualité des moyens développés par ce dernier étant sans incidence sur le fait qu'il représentait la partie ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motif adopté, que la société Ansal faisait valoir des moyens qui lui étaient propres, la Cour d'appel en a déduit à bon droit que la tierce opposition formée par elle était recevable bien qu'un mandataire de justice ait été nommé pour représenter les propriétaires de la marchandise embarquée sur le navire lors de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 10 septembre 1985 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Greyfin fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas qualité pour faire procéder au déchargement de la marchandise et devait en conséquence être condamnée non seulement à rechercher celle-ci, mais également à supporter l'ensemble des frais engagés depuis le déchargement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'interdiction faite au juge des référés de préjudicier au principal a été abrogée par l'article 110 du décret du 8 septembre 1971, de sorte qu'en déclarant irrecevable la demande du créancier saisissant parce qu'elle préjugeait d'une autre question, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et alors, d'autre part, que le juge des référés peut intervenir en toute hypothèse pour prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent ou pour prévenir un dommage, sans que soit exigé du demandeur un quelconque droit de propriété sur la chose concernée, de sorte qu'en exigeant que la société Greyfin ait eu des droits sur la marchandise, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, par motif adopté, que le droit de la société Greyfin ne pouvait entrer en compétition avec le droit de la société Ansal à disposer d'un bien dont la propriété ne lui était pas contestée ; qu'elle a ains justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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