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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me SPINOSI et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Monique, épouse Y..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1989, qui l'a condamnée, pour vol et abus de confiance, aux peines de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 francs d'amende et à des réparations civiles, et a ordonné la restitution à la partie civile des documents saisis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monique Z... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que "s'il ressort du dossier que la société Wintersteinger adressait périodiquement à la société Lacaille des listes des clients, il n'apparaît pas en avoir été de même inversement en ce qui concernait cette dernière entreprise dont les responsables l'ont toujours contesté ; ""que, en toute hypothèse, Monique Z... a reconnu lors de l'information que le listing envoyé par ses soins comportait des éléments nouveaux non connus de Wintersteinger ; qu'il est constant qu'elle n'avait pas l'accord de son employeur pour procéder à l'envoi litigieux ; ""que par ailleurs, la prévenue n'a jamais contesté avoir effectué des photocopies de documents appartenant à son employeur" ; "alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans son dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni qu'il y ait eu détournement d'une chose remise à la salariée en vertu du contrat de travail, ni le détournement proprement dit, ni enfin qu'il se soit agi d'une chose susceptible de faire l'objet d'un abus de confiance" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 379 et 381 du Code pénal, 434, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monique Z... coupable de vol ; "aux motifs que "s'il ressort du dossier que la société Wintersteinger adressait périodiquement à la société Lacaille des listes de clients, il n'apparaît pas en avoir été de même inversement en ce qui d concernait cette dernière entreprise dont les responsables l'ont toujours contesté ; ""que, en toute hypothèse, Monique Z... a reconnu lors de l'information que le listing envoyé par ses soins comportait des éléments nouveaux non connus de Wintersteinger ; qu'il est constant qu'elle n'avait pas l'accord de son employeur pour procéder à l'envoi litigieux ; ""que par ailleurs, la prévenue n'a jamais contesté avoir effectué des photocopies de documents appartenant à son employeur" ; "alors que, d'une part, doit être annulé tout jugement de condamnation qui ne constate pas les éléments constitutifs de l'infraction retenue, que l'arrêt attaqué qui a condamné Monique Z... pour vol et abus de confiance, s'en tient à une motivation succincte et générale qui ne permet même pas de distinguer quels faits ont été retenus pour constituer l'un et l'autre délit, ne permettant donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui avait les pouvoirs d'ordonner toute mesure d'instruction, et qui reconnaissait implicitement que le fait, soutenu et répété à la barre par Monique Z..., que les deux sociétés échangeaient habituellement leurs listes de clients, était de nature à exclure toute fraude de l'appréhension du listing pour envoi à la société Wintersteinger n'a pu, sans violer les droits de la défense, statuer sans ordonner une mesure complémentaire d'instruction afin d'établir si le contrat liant les deux sociétés prévoyait un tel échange ; "alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, considérer d'une part que "s'il ressort du dossier que la société Wintersteinger adressait périodiquement à la société Lacaille des listes de clients, il n'apparaît pas en avoir été de même inversement en ce qui concernait cette dernière entreprise" et d'autre part, qu'"il est constant qu'elle (Monique Z...) n'avait pas l'accord de son employeur pour procéder à l'envoi litigieux (liste de clients)"" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges, déclarant la prévenue "coupable des faits visés dans l'objet de la poursuite", sous les d qualifications d'abus de confiance et de vol, l'arrêt attaqué indique, notamment, que bien que Monique Z...,
employée de la société Lacaille, a reconnu avoir, à l'insu de son employeur, photocopié des documents de la société qu'elle avait en sa possession, en qualité de sociétaire, et avoir envoyé les épreuves à une entreprise concurrentielle autrichienne qui préparait son implantation en France ; Que les juges ajoutent que la prévenue avait également fait parvenir à cette société un "listing" informatique contenant les noms et adresses de quatre cents clients de la société Lacaille, sans l'accord de son employeur ; qu'ils relèvent enfin qu'un coinculpé de Monique Z..., également employé de la société susvisée et condamné pour recel, a déclaré qu'un fichier "clients" de cette entreprise, trouvé à son domicile, "lui avait été remis par la susnommée, qui l'avait soustrait", ce que n'a pas contesté celle-ci ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites des éléments de preuve contradictoirement débattus à l'audience, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées, et justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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