Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-41.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.425
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par le Club olympique Briochin (COB) selon contrat à durée déterminée pour la période du 7 octobre 1998 au 31 mai 1999 en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle de basket ; que, le 10 octobre 1998, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été signé pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 stipulant que "le présent contrat est un engagement ferme consenti par le COB à compter du 1er juin 1999 jusqu'au 31 mai 2000 : le COB ne pourra se dispenser de l'exécuter pour peu que M. X... l'accepte ; à l'inverse M. X... dispose d'un délai de réflexion avant de l'accepter : il pourra y renoncer unilatéralement en informant le club par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'entrée en vigueur du contrat" ; que l'association ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 31 mai, le liquidateur a licencié le salarié pour motif économique le 8 juin 1999 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat à durée déterminée ; que le CGEA de Rennes est intervenu à l'instance pour demander que M. X... soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il lui a payées pour la période postérieure au 8 juin 1999 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2004), de l'avoir condamné à rembourser au CGEA diverses sommes et d'avoir rejeté ses demandes liées à la rupture unilatérale et abusive de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen :
1 / que si, aux termes de l'alinéa 2 du contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 1998, il est stipulé que M. X... accepte ce second contrat à l'échéance du premier, selon la formule retenue dans le contrat "pour peu que M. X... l'accepte" et "M. X... dispose d'un délai de réflexion pour l'accepter", cette acceptation ne fait l'objet d'aucune formalité particulière, alors même qu'il est, par ailleurs, prévu que l'entraîneur pourra y renoncer unilatéralement en informant le COB par LRAR avant l'entrée en vigueur du contrat, soit le 1er juin 1999 ; qu'il s'induit de l'ensemble de ces dispositions que l'absence de renonciation dans les formes et le délai prévus emporte acceptation dudit contrat ; qu'en décidant, néanmoins, que M. X... devait manifester son intention d'accepter le contrat par un acte positif, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail litigieux et violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en l'absence de manifestation expresse de volonté, de la part de M. X..., de renoncer au bénéfice du contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 1998 valant acceptation, la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'entraîneur de ne pas avoir rapporté la preuve de son acceptation expresse, sans inverser la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3 / que la liquidation de l'association COB ayant été prononcée le 31 mai 1999, l'inexécution du contrat litigieux est imputable au seul l'employeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité de fournir le travail convenu ; que, dès lors, en retenant, pour conclure à l'absence de consentement de M. X... au contrat de travail, une inexécution relevant de la seule responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
4 / que, subsidiairement, en cas de doute, le contrat de travail doit s'interpréter en faveur du salarié ; qu'ainsi, ayant retenu que l'article 2 du contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 1998 visait l'acceptation de M. X..., les juges devaient également constater que ces mêmes dispositions ne soumettaient à la formalité de la lettre recommandée AR que la seule hypothèse de la renonciation de l'entraîneur au contrat, rien de particulier n'étant, en revanche, prévu en cas d'acceptation, et en déduire qu'il existait un doute quant à l'obligation pour l'exposant de manifester son accord par un acte positif et interpréter ces dispositions en faveur du salarié ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë du contrat à durée déterminée signé le 10 octobre 1998, a souverainement décidé que le contrat ne devenait définitivement conclu que lors de l'acceptation par le salarié de l'offre qui lui avait été faite par le club sportif ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a constaté que le salarié n'établissait pas avoir accepté l'offre, de sorte que les parties n'étaient pas liées par le deuxième contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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