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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 702 F-D
Requête n° A 14-15.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 735 F-D du 13 mai 2015 présentée par par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 2], dans l'affaire l'opposant à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pimoulle, Mme Brouard-Gallet, conseillers, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liénard, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Q], avis ayant été donné à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête du 3 décembre 2015, M. [Q] demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 13 mai 2015 par lequel elle a rejeté le pourvoi n°A1415213 qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 avril 2012 l'opposant à la société Crédit foncier de France ; qu'il soutient que le second moyen du pourvoi tel que reproduit dans l'arrêt n'est pas celui qui avait été soutenu ;
Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Et attendu que l'erreur invoquée est purement matérielle, le moyen soulevé par M. [Q] étant exactement reproduit en annexe de l'arrêt qui lui a répondu dans ses motifs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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